MOTS CLES :
L'ASPECT PENAL s'attache à être plus juridique que dentaire. Dans les pages qui suivent, nous tentons de dénouer le rôle de chacun des acteurs pour aboutir à un tel dossier juridique de 11 kilogrammes.
Pour rappel, l'instruction à été faite par le Monsieur le Juge Jean-Noël COUMANNE depuis la plainte judiciaire de Jean ALBERT, unique patient plaignant, soit le 15 juillet 1992.
TABLE DES MATIERES
- Plainte judiciaire à charge
de Guy COTTON par Jean ALBERT, unique patient plaignant au niveau
judiciaire, des chefs de " faux
et usage de faux, escroquerie(s)
au préjudice de mutuelles ".
- Jean ALBERT est entendu à la
Police Judiciaire de Liège par l'Inspecteur principal Georges
DONCKERS, en juillet 1992.
- Le dentiste Marc MURAILLE de
Grâce-Hollogne, consulté par Jean ALBERT, déclare
ne rien pouvoir faire pour son problème d'articulé
dentaire et recommande le dentiste Guy COTTON pour effectuer
tout traitement.
- Guy COTTON est donc bel et bien considéré
comme un spécialiste
dès le départ. Le problème dentaire de Jean
ALBERT n'est pas du ressort d'un dentiste " ordinaire ".
C'est donc dans cet état d'esprit que Jean ALBERT vient
consulter la première fois Guy COTTON et dès 1989.
Depuis 1984, Guy COTTON est habitué de traiter des
patients ayant de très gros problèmes dentaires.
- Au vu du " problème
dentaire " de Jean ALBERT plusieurs solutions sont
proposées par Guy COTTON.
- Jean ALBERT marque son accord
sur le placement d'un Plan
de Morsure coûtant
30.000,- BEF.
- Jean ALBERT, dans sa déclaration,
utilise les termes " traitement " et
" soins dentaires " peut-être
volontairement : voir plus loin. Il est toutefois clair dans
l'esprit de Guy COTTON et dès le départ que les
30.000,- BEF ne concernent que l'appareil en
résine, ses réglages et rien d'autre.
Annexes :
1.-
la lettre du 01/03/92 de Guy COTTON adressée à Jean
ALBERT dans laquelle on peut lire " (...) avant toute
réhabilitation orale (...) le forfait comprenant
l'appareil et les réglages se chiffre à 30.000 "
BEF.
(ANNEXE UN = DOCUMENT
203 de l'Exposé des Faits).
2.-
la lettre du 23/04/92 mentionnant l'Attestation de Soins Donnés
(" ASD ") et " non repris dans
le cadre du traitement par le plan de morsure "
(ANNEXE DEUX = DOCUMENTS
205 et 206 de l'Exposé des Faits).
- Jean ALBERT déclare textuellement
à la Police Judiciaire : " j'ai
marqué mon accord ".
- On peut se référer ici
à aux documents affichés dans la salle
d'attente de Guy COTTON qui viennent en fait confirmer ce
qui a été dit à Jean ALBERT concernant les
remboursements INAMI : aucun remboursement pour, notamment :
" (...) 2.6 le plan de morsure (...) "
et les " remboursements INAMI (sont établis)
sur base de la tarification NON-CONVENTIONNELLE ".
Annexe :
3.-
Annexons ces documents (pour mémoire).
(ANNEXE TROIS)
- Jean ALBERT sait dès le départ
qu'il est pris en charge par un spécialiste non-conventionné.
Il en accepte dès lors les avantages et les inconvénients.
Ces deux personnes sont liées dès le départ
par un contrat.
- Jean ALBERT remet un chèque
de 3.000 fr. à Guy COTTON. Ce chèque est d'ailleurs
repris dans la comptabilité de ce dernier (chèque
n° 390618 encaissé le 07/02/92). Il s'agit de consultations
d'occlusodontologie (novembre 1989 et février 1992). Ces
consultations d'occlusodontologie ne sont pas reprises dans la
Nomenclature INAMI. Il n'y a donc rien d'anormal dans cette pratique,
malgré ce que semble vouloir laisser sous-entendre Jean
ALBERT, puisque Guy COTTON est un praticien non-conventionné.
- Jean ALBERT paie les 30.000,- BEF
du Plan de morsure à l'aide du chèque n° 290617.
- Tout est donc clair entre le dentiste
et son patient, ce dernier marquant son accord intégral
sur la manière dont vont se dérouler les choses,
par le paiement du chèque dont question, paiement faisant
suite aux divers entretiens et aux lettres (devis) citées
plus avant.
- Ce chèque est également
repris dans la comptabilité de Guy COTTON.
- Signalons que Jean ALBERT paie à
chaque fois à l'aide d'un chèque.
Ce point sera souligné ultérieurement et aura toute
son importance.
- Jean ALBERT déclare à
la police judiciaire : "(...) COTTON (...) réparait
l'appareil qui n'en finissait pas de se briser (...) ".
- Jean ALBERT se plaint ici de la solidité
du Plan de Morsure. Jusqu'ici, rien de pénal à reprocher
à Guy COTTON puisque ce dernier respecte l'OBLIGATION légale
de MOYENS.
- Le 25/04/92 Jean ALBERT reçoit,
selon ses propres dires, une " facture " de
16.600,- BEF datées du 23/04/92 et à laquelle était
jointe une ASD (Attestation de Soins Donnés) ayant trait
à des soins complémentaires (obturations dentaires).
Contrairement à l'appareil " Plan de Morsure "
jamais remboursable, ces obturations dentaires sont remboursables
à 75% par l'INAMI.
- D'après ce qui a été
dit précédemment, il était clairement convenu
entre dentiste et patient que les 30.000 fr. ne concernaient que
le Plan de morsure et ses réglages. Il est normal que les
obturations dentaires prestées soient portés en
compte et en sus, étant donné qu'elles n'étaient
pas comprises dans le forfait du 01/03/92. L'attitude de Jean
ALBERT est incompréhensible.
- Jean ALBERT se fait alors examiner
par le dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY de Grâce-Hollogne " après
avoir reçu la facture de COTTON " dit-il,
donc après le 25 avril 1992. Remarquons déjà
ici que le rapport de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY porte la date
du 13 juillet 1992.
- Cette dentiste conclut que la mâchoire
de Jean ALBERT présentait sept obturations au plus et
non les 9 mentionnées dans l'ASD. Elle constate également :
" appareil de surélévation résine
brisé ".
- On peut déjà noter le
changement dans le vocabulaire de la dentisterie : alors
que Jean ALBERT a accepté un " Plan de Morsure ",
termes également repris dans la lettre du 01/03/92 adressée
par Guy COTTON à Jean ALBERT, cet appareil deviendrait
un " appareil de surélévation "
pour la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY. Parle-t-on du même produit ?
Du même traitement ?
Annexe :
4.- Annexons le rapport de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY. Pour rappel, cette dentiste va rédiger un rapport le 13 juillet 1992 sur des obturations dentaires qu'elle aurait « distraitement » observées le 28 avril 1992, soit près de trois mois auparavant. En effet, la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY (« dentiste ordinaire ») propose à Jean ALBERT de consulter la dentiste Isabelle DEBRUCHE (« spécialiste »), assistante à l'Université de Liège (au moment des faits, soit en mai et juin 1992), pour son « sérieux problème d'articulé dentaire » et de « réhabilitation orale ». Devant Isabelle DBRUCHE, Jean ALBERT va faire croire qu'il a honoré son P.M.R.I. à 17.000,- BEF, alors qu'il a reçu un devis de 30.000,- BEF et qu'il a payé ces 30.000,- BEF du P.M.R.I. à l'aide du chèque n° 290617. Par conséquent, il n'est nullement question de soins dentaires « attestables » sur une A.S.D., ni des neuf « obturations dentaires » que Jean ALBERT a reçues avant le 22 avril 1992 et encore moins d'obturations dentaires « non réalisées ». Un évènement majeur se produira en juillet 1992, poussant ainsi Jean ALBERT à tenter de récupérer, coûte que coûte, les 30.000,- BEF de son P.M.R.I.
(ANNEXE QUATRE = DOCUMENT
212 de l'Exposé des Faits).
- Il est intéressant de savoir
comment ou par quels moyens (OBLIGATION de MOYENS) la dentiste
PIEDBOEUF-DEBATTY a pu conclure qu'il y avait DEUX obturations
de plus dans l'ASD 89*000887 (Plainte initiale judiciaire de Jean ALBERT).
Déjà, elle ne tient pas compte des dates
de l'ASD. Il semble que ce praticien se soit forgé une
opinion sur un simple examen rapide de la bouche.
Il n'aurait fait aucune radiographie, ni aucun autre MOYEN
scientifique pour en arriver à cette conclusion. Cette
pratique est pour le moins " peu fiable ".
Monsieur Guy COTTON pourrait mieux expliciter ce point important
(voir aussi " OBLIGATIONS
DE MOYENS ", dans
le document " EXPERTISE de " Jean ALBERT "
par le Dr THONE ", 23/12/98, page
4 de treize).
- Dans son rapport, la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY
ne fait aucun état des QUATRE
dates 10/03, 17/03 (2 x) et 21/04 reprises clairement à
côté des codes de la Nomenclature 304032 (3 x) et
304010 des dents 11 et 12 sur l'ASD 89*000887. Pourquoi cet
" oubli " volontaire ?
- On peut se poser la question aussi
de savoir en quelle qualité la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY
est intervenue pour le compte de Jean ALBERT ? En effet,
cette dentiste ne pouvait ignorer les interventions thérapeutiques
antérieures de Guy COTTON et citées régulièrement
par Jean ALBERT. Idem pour tous les examinateurs et experts, désignés
ou auto-désignés...
- Contrairement à la Déontologie
médicale traditionnelle, pourquoi la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY
n'a-t-elle jamais tenté de prendre contact avec ses confrères
dentistes, Marc MURAILLE et Guy COTTON ? Pourquoi aussi n'a-t-elle
pas tenté de trouver toute forme de solution amiable
en servant d'intermédiaire entre Jean ALBERT et ses confrères
?
- Jean ALBERT continue en ces termes
: " Il voulait bien me remplacer mon appareil en
trois séances, gratuitement (...) Je n'avais
qu'à lui verser ce que la mutuelle me rembourserait"".
- Jean ALBERT ne parle de cet " arrangement "
illégal que lors de son audition du 15/07/92
devant la Police judiciaire. Cela n'est jamais repris dans ses
courriers antérieurs. Pourquoi ?
- Il n'en parle pas du tout lors
de sa déposition administrative du 17/07/92 devant
le Dr ERNOTTE. Pourquoi ? Relevons ici les contradictions
entre ces deux auditions espacées de 48 heures.
Annexe :
5.- Annexons cette " déposition administrative " de Jean ALBERT devant le Dr ERNOTTE.
(ANNEXE CINQ = DOCUMENTS 198 et 199 de l'Exposé des Faits).
- Il continue en précisant qu'il
refuse de régler la facture de 16.600,- BEF et qu'il
ne veut pas se faire complice d'une escroquerie au préjudice
de " sa " mutuelle. Remarquons que
la plainte est au préjudice des mutuelles.
- Si même cela aurait été
proposé, peut-on parler d'escroquerie ? Ne pourrait-on
pas parler d'un geste
commercial de Guy COTTON
? En effet, les obturations dentaires attestées ont bel
et bien été réalisées. Afin de ne
pas tout perdre ou d'éviter de longues procédures
judiciaires, est-il interdit de " laisser tomber "
une part de son bénéfice ? Pourquoi sa plainte attend-t-elle
3 mois?
- Dans l'audition relevée en
septembre 1992 par le Dr ERNOTTE, on peut lire la
déclaration d'Isabelle DEBRUCHE, spécialiste,
assistante de l'Université de Liège à l'époque
des faits : le 08/05/92, Jean ALBERT " venait
avec un mot de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY désirant avoir
un avis universitaire sur un problème de
réhabilitation orale " (...) " J'ai
été frappée par le prix d'un Plan
de Morsure : 17.000,- BEF " (...)
Nous pouvions résoudre son problème d'articulé
dentaire " (...) Jean ALBERT " devait
choisir soit les couronnes à 130.000, soit un Plan de
Morsure en métal à 30.000 " (...)
Une plaque de surélévation en résine est
trop fragile pour être définitif "
(...) " Il est revenu le 4 juin 1992 : il
(Jean ALBERT) a préféré continuer chez
Madame PIEDBOEUF ". Comme par hasard, plus personne
ne parle de cette audition de DEBRUCHE...
Par conséquent, trois éléments
sont à retenir dans le discours d'Isabelle DEBRUCHE :
- Il faut signaler qu'avant
juillet 1992, Jean ALBERT
ne discute que
sur le Plan
de Morsure (prix, fiabilité,
fragilité,...) C'est plusieurs
mois après la réalisations
des obturations dentaires qu'il met en cause celles-ci au travers
de " faux et usages de faux " et " escroqueries ".
Pourquoi un Inspecteur
principal de police a-t-il
attendu plusieurs mois pour dénoncer pareil délit ?
- On constate que la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY
fait une parfaite abstraction de toute forme de communication
déontologique et confraternelle avec son confrère
Guy COTTON. Pourquoi ?
- Alors que bon nombre d'éléments
matériels prouvent que le Plan de Morsure a coûté
30.000,- BEF à Jean ALBERT, pourquoi Isabelle DEBRUCHE
affirme le 11/09/92 au Dr ERNOTTE que le Plan de Morsure de Jean
ALBERT ne lui a coûté que 17.000,- BEF ?
Qui a induit cette dentiste dans l'erreur ? Jean ALBERT.
Quelles en sont les raisons ?
- Alors que les obturations dentaires ont toutes été réalisées et attestées le 22 avril 1992 au plus tard, soit près de trois mois avant les plaintes de Jean ALBERT en juillet 1992, on constatera dans la déposition du 11/09/92 effectuée par Isabelle DEBRUCHE devant le Dr ERNOTTE, Médecin INAMI assermenté :
aucune mention
relatives à ces obturations dentaires prestées sur
Jean ALBERT, ni aucune mention relative à l'ASD
89*000887 du 22/04/92, ni aucune mention d'obturations
dentaires attestées et non prestées ; alors
que ce seront ces mêmes obturations dentaires et cette même
ASD 89*000887 qui feront l'objet principal des plaintes
de Jean ALBERT en juillet 1992. Pourquoi ?
- Dans la déposition d'Isabelle
DEBRUCHE, " spécialiste universitaire
de la réhabilitation orale " selon la
dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY, on lit aussi que Jean ALBERT a refusé
les propositions d'un deuxième spécialiste
et que Jean ALBERT " a préféré
continuer chez la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY " en
juin 1992. Alors que c'est la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY qui conseille
Isabelle DEBRUCHE, on peut se demander pourquoi ce revirement
de Jean ALBERT et pourquoi la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY, en " bonne
conseillère ",
accepte de prendre en charge le sérieux
problème de l'articulé
dentaire de Jean ALBERT ?
- La dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY et la
dentiste DEBRUCHE ne font aucune mention sur les obturations dentaires
de Guy COTTON, ni sur la qualité de l'ASD 89*000887 de
Guy COTTON avant juillet 1992 : seul un problème
de Plan de Morsure et d'articulé dentaire était
à l'ordre du jour. Pourquoi Jean ALBERT change d'avis ?
Pourquoi en juillet 1992 ?
- Pourquoi les obturations dentaires
et l'ASD 89*000887 deviennent-ils problématiques
qu'à partir de juillet 1992 ?
Autrement dit, que s'est-il passé dès
le début de juillet 1992 ? ? ?
- Alors que le dentiste Marc MURAILLE
avait conseillé Guy COTTON comme " spécialiste "
dès 1989 et que la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY avait conseillé
Isabelle DEBRUCHE comme " spécialiste universitaire
de la réhabilitation orale ", pourquoi Jean
ALBERT décide-t-il de continuer chez la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY
et alors que son " sérieux problème
d'articulé dentaire " serait une affaire
des seuls " spécialistes ",
Guy COTTON et Isabelle DEBRUCHE ?
- Entre avril 1992 et juillet 1992,
qu'en est-il du devenir de la Déontologie et des
rapports confraternels d'une part, entre PIEDBOEUF-DEBATTY
et DEBRUCHE, et d'une manière plus générale,
entre les quatre Licenciés en Sciences Dentaires que sont
Marc MURAILLE, Guy COTTON, Monique PIEDBOEUF-DEBATTY et Isabelle
DEBRUCHE ? Ces quatre dentistes ayant été volontairement
consultés en si peu de temps par Jean ALBERT, ce dernier
a-t-il influencé d'une quelconque manière
la relation professionnelle habituelle qui existe entre
des dentistes ?
- Pourquoi Jean ALBERT ne fait-il aucune
mention de la dentiste Isabelle DEBRUCHE dans ses plaintes
étalées dès juillet 1992, soit un mois
après sa dernière visite chez cette dentiste,
et alors qu'Isabelle DEBRUCHE lui a réalisé un devis
de réhabilitation orale ?
- D'une manière générale,
quels sont les soins réalisés par
la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY sur Jean ALBERT ? Quand ont-ils
été réalisés ? Pourquoi Jean
ALBERT ne relate pas ces soins ni dans ses plaintes (juillet 1992),
ni auprès des experts qui le verront par la suite :
LSD Professeur FRANCOIS (octobre 1992) et Dr THONE (mai 1995) ?
- Par une lettre adressée à
Jean ALBERT le 8
juillet 1992, reçue
le 10 juillet (?), l'ARAG,
compagnie de défense en Justice de Guy COTTON, réclame
les 16.600,-
BEF des " soins
dentaires " qui
ont fait l'objet de l'ASD 89*000887 et d'un remboursement par
l'INAMI. L'ARAG met en demeure Jean ALBERT de payer ces 16.600,-
BEF avant le 20/07/92. C'est la première
entrée des mots " soins
dentaires " dans
le dossier judiciaire.
Trois questions viennent à l'esprit :
- Une ASD ne peut reprendre que les
codes existants dans la Nomenclature INAMI. Contrairement
aux " obturations dentaires ", le " Plan
de Morsure " n'a aucun code dans la Nomenclature
INAMI. De ce fait, il ne peut être question d'un " Plan
de Morsure " sur l'ASD 89*000887 puisqu'il n'y a
aucun code et le " Plan de Morsure "
ne peut jamais être remboursé par la voie d'une ASD.
Par conséquent, ceci démontre bien que les " soins
dentaires " dont parle l'ARAG sont bien le traitement
par neuf obturations dentaires et non le traitement
par un " Plan de Morsure ".
- Avant
juillet 1992, Jean ALBERT
n'avait jamais fait le moindre reproche sur les obturations
dentaires de Guy COTTON, ni sur l'ASD 89*000887, et
encore moins sur des obturations dentaires attestées mais
qui n'auraient pas été réalisées par
Guy COTTON.
- Pour
rappel : aux yeux d'Isabelle DEBRUCHE (mai et juin 1992),
les honoraires de Guy COTTON pour un Plan de Morsure sont
de 17.000,-
BEF. Alors que Jean ALBERT
a reçu un devis daté du 01/03/92 de 30.000,-
BEF pour le traitement par Plan de Morsure et qu'il a réglé
ce montant par chèque n° 290617, pourquoi fait-il
une désinformation d'Isabelle DEBRUCHE ? Mensonge ?
Qu'espère-t-il retirer en échange de cette
désinformation d'Isabelle DEBRUCHE ?
- En lisant l'audition d'Isabelle DEBRUCHE, réalisée en septembre 1992 sur des faits qu'elle a personnellement vécu en mai et en juin 1992, aucune mention, ni aucune plainte n'y est relevée à propos de la moindre obturation dentaire de Jean ALBERT, ni à propos de l'ASD 89*000887 et encore moins à propos d'obturations dentaires attestée mais qui n'auraient pas été réalisées.
Or, Isabelle DEBRUCHE ne peut répéter
que les propos tenus par Jean ALBERT avant juillet 1992.
- Que
s'est-il passé entre le
4 juin 1992 (dernière
consultation de Jean ALBERT chez Isabelle DEBRUCHE) et le
15 juillet 1992 (plainte
judiciaire de Jean ALBERT) ?
L'ARAG.
- Alors que Jean ALBERT faisait preuve
d'une précision exemplaire, il sème la confusion
entre " soins dentaires ", " traitements
dentaires " " réhabilitation
orale ", " obturations dentaires "
et " ASD 89*000887 ". Jean ALBERT
réclame comme préjudice les 30.000,- BEF
qu'il a payé par le chèque n° 290617. Les lettres
de l'ARAG (08/07/92 et 02/09/92) nous confirment que Jean ALBERT
n'a pas honoré 16.600,- BEF d'honoraires
dus à Guy COTTON pour des obturations dentaires
réalisées avant le 22/04/92. Par l'intermédiaire
de sa mutualité, les codes repris sur l'ASD 89*000887
permettent un remboursement de 11.294,- BEF de l'INAMI.
Le montant total
des honoraires réclamé
par Guy COTTON à Jean ALBERT étant de 46.600,-
BEF,
il devient clair que Jean ALBERT cherche uniquement à éviter
l'ARAG depuis juillet 1992,
et non Guy COTTON.
- Par le devis du 01/03/92 qui
fixe un forfait à 30.000,- BEF pour un " Plan
de Morsure et ses réglages " et par le chèque
n° 290617 qui règle le montant de ce devis, ces
30.000,- BEF ne peuvent être relatifs qu'au seul
traitement par " Plan de Morsure ",
non codifié par la Nomenclature INAMI, et non aux
neuf " obturations dentaires " codifiées
sur l'ASD 89*000887.
- En juillet 92, pourquoi Jean ALBERT
change encore le coût de son Plan de Morsure : de 17.000,-
BEF (DEBRUCHE, mai et juin 1992),
il revient à 30.000,-
BEF ?
16.600,- BEF
impayés.
- Le Plan de Morsure n'est lié
par aucun code de la Nomenclature INAMI, ni à
aucune intervention quelconque de l'INAMI. De ce fait, le
traitement par " Plan de Morsure " n'est jamais
remboursé par l'INAMI et il n'a aucune forme rédactionnelle
pour pouvoir apparaître sur une ASD. Par conséquent,
où se trouvent le " faux
et usage de faux "
et les " escroqueries "
décrites pour des " soins
dentaires " par
Jean ALBERT et seulement depuis
juillet 1992 ?
Nulle part.
- Pourquoi Jean ALBERT se plaint " au
préjudice des mutualités " ?
Il sait pertinemment qu'il n'est affilié qu'à une
seule mutualité. Pourquoi cette confusion de
toute évidence volontaire ? Pour brouiller
les pistes : seule la chance
pourrait encore lui éviter les 16.600,-
BEF impayés.
- En réclamant les 30.000,-
BEF à titre de préjudice (dossier pénal),
et non les ± 17.000,-
BEF impayés (16.600,- BEF), Jean
ALBERT estime-t-il que tous les soins dentaires, aussi bien le
traitement par les " obturations dentaires "
que celui par le " Plan de Morsure ", doivent
être totalement gratuits ? Peut-être...
- En effet, le 2
juillet 1992, Jean ALBERT
écrit à Guy COTTON : " depuis
hier, il " (le PMRI-PO) " s'est complètement
brisé (...) vous m'avez purement et simplement escroqué
de 30.000,- ".
- Pourquoi Jean ALBERT
porte-t-il plaintes uniquement sur les obturations
dentaires (16.600,-),
devenues des " soins
dentaires ", et
qu'il n'a jamais
honorées, alors qu'il
s'estime escroqué
de 30.000,-
BEF (PMRI) dans sa lettre du 02/07/92,
soit une dizaine
de jours auparavant ? Malgré
le labeur de Guy COTTON, il veut à
tout prix récupérer les 30.000,- BEF
du Plan de Morsure à
cause d'une fracture
de l'appareil de traitement ?
- Pourquoi Jean ALBERT, Inspecteur principal de police, a-t-il attendu trois mois pour porter à la connaissance des instances judiciaire l'existence de " faux et usages de faux " et " escroqueries " ?
- La liste
des événements
qui se succèdent
du 1er au 17 juillet 1992
a toute son importance :
- De tout les éléments
qui précèdent, et notamment juste après la
fracture du Plan de Morsure le 1er juillet 1992, on
constate que cette première lettre de l'ARAG
(datée du 08juillet 1992) et réceptionnée le 9
ou 10 juillet 1992, a eut un effet
catalyseur sur Jean
ALBERT ;
c'est aussi cette lettre qui a déclenché la
rédaction
du rapport de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY, support principal
des plaintes.
A. Conséquences du 1er effet catalyseur, agrémenté par le rapport de la dentiste DEBATTY-PIEDBOEUF :
- On notera que le même
effet catalyseur
sur Jean ALBERT est engendré
par le rappel, reçu le 3 ou 4 septembre
1992 et que l'ARAG
(02/09/92) lui
adressera à nouveau,
mais ici, ce n'est plus le rapport
de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY
qui est sollicité, mais bien le Dr
Jean-Louis ERNOTTE de l'INAMI.
B. Conséquences
( suite
et fin
) du
2ème
effet catalyseur, " facilité "
par Dr ERNOTTE
de l'INAMI :
- L'ASD doit impérativement faire l'objet d'une analyse pour laquelle les connaissances techniques de Monsieur Guy COTTON sont indispensables :
Annexe :
6.-
Annexons copie de cette ASD en reportant le lecteur au document
" ANALYSE
de " Jean ALBERT " par le Dr THONE "
où il pourra lire en page 1/13
la " TRADUCTION de l'ASD 89*000887 du 22 avril
1992 " ainsi que la copie de l'ASD 89*000887 au dos
de la page 13
/13 (document 2).
(ANNEXE SIX = DOCUMENT
197 de l'Exposé des Faits).
- En juillet 1992, Jean ALBERT déclare,
qu'à sa grande surprise, Guy COTTON s'est " acharné ".
Cela n'est-il pas évident de la part de quelqu'un qui est
dans son bon
droit ?
- Le 15 juillet 1992, l'Inspecteur Principal
DONCKERS termine son P. V. en annexant le constat
dentaire originel remis par
Jean ALBERT, constat rédigé le 13/07/92
par la dentiste
PIEDBOEUF-DEBATTY sur des
obturations
dentaires qu'elle aurait
observées DISTRAITEMENT,
PLUSIEURS MOIS
AUPARAVANT (" 28/04/92 ")...
- Une
- Jean ALBERT a consulté cette
dentiste " après le 25/04/92 "
selon ses dires (voir ci-avant) : Quelle est la date exacte
de cette consultation ? Y a-t-il eu une ASD pour cette
consultation ? Jean ALBERT a-t-il payé des honoraires
à la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY ? Si oui, combien ?
Pourrait-il en fournir la preuve (numéro d'un chèque ?) ?
- N'oublions pas que Jean ALBERT se
souvient de toutes les dates avec une exactitude exemplaire,
alors que pour cette consultation ayant fait l'objet d'un constat
dentaire pour
le moins tardif (13 juillet
1992), Jean ALBERT devient très vague et très
peu précis dès juillet 1992
- Jean ALBERT a l'habitude de
payer par chèque.
Il devrait aisément retrouver trace de cette opération.
- Il semble important de voir clair,
car si le constat dentaire de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY
a servi a étayer le refus
de Jean ALBERT de
paiement des honoraires
de Guy COTTON, pourquoi attendre juillet 1992 pour déposer
plainte et pour obtenir la rédaction ce constat dentaire (seulement rédigé le 13 juillet 1992).
- Ce constat a tout l'air d'une " attestation
de complaisance "
établie dans le but d'étayer deux plaintes au pénal
et surtout, s'il n'y a pas eu paiement d'honoraires en faveur de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY.
Ne pourrait-on pas légitimement
mettre en doute l'impartialité
du contenu de ce document émanant de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY
si la preuve du paiement n'était pas apportée ?
- L'analyse de ce constat dentaire doit
impérativement être faite à l'aide des connaissances
techniques de Guy COTTON. Ce rapport est plus que critiquable.
Les méthodes utilisées semblent fort peu professionnelles.
Il n'y a aucun respect d'une " OBLIGATION
de MOYENS ".
Comment est-il concevable de rédiger un constat dentaire
après avoir examiné DISTRAITEMENT,
PLUSIEURS MOIS
AUPARAVANT les obturations
dentaires d'un patient et alors
que ces obturations
dentaires n'ont jamais été mises en cause
par Jean ALBERT AVANT
LE 10 JUILLET 1992 (ARAG)
? De plus, cette dentiste ne peut qu'attester un état de
la bouche d'un patient à un moment donné, sans pouvoir
(ce qu'elle fait) se prononcer sur le plan de traitement et le
travail réalisé par un autre confrère. Il
faudrait une
Annexe :
4.-
Déjà annexé ci-avant : le rapport de
la dentiste DEBATTY-PIEDBOEUF.
(ANNEXE QUATRE = DOCUMENT
212 de l'Exposé des Faits).
- A l'analyse de la plainte de Jean
ALBERT, on constate que cette affaire démarre avec la contestation
sur un traitement par " Plan de Morsure "
(prix, fiabilité, fragilité,...) pour en arriver
à contester des " obturations
dentaires " non prestées,
mais attestées par Guy COTTON EN
AVRIL 1992, et dès lors
à une escroquerie. La
plainte pour escroquerie semble avoir été faite
pour essayer
de récupérer les 30.000,- BEF
du " Plan de Morsure ". Il semble qu'il s'agit
d'un prétexte,
surtout que Jean ALBERT ne
critique jamais les " obturations
dentaires " au début
de cette affaire, et en tous cas, pas
AVANT LE 10 JUILLET 1992 (première
lettre de l'ARAG).
- L'Inspecteur principal DONCKERS termine
son Procès Verbal en indiquant qu'une enquête est
en cours à l'INAMI concernant les agissements de Guy COTTON.
L'enquête
de l'INAMI est " administrative "
(par opposition à l'enquête
judiciaire
dont question) et l'erreur reconnue en 1994 par Guy COTTON est
de 776,- BEF (négligeable).
- Le Dr ERNOTTE a aussi procédé
dès juillet
1992 :
SAISIE SYSTEMATIQUE de toutes les ASD de Guy COTTON dans toutes les Mutualités
de la région liégeoise pendant une période
d'au moins neuf mois,
période étalée depuis juillet 1992 jusqu'en 1993. Par les
techniques utilisées du Dr ERNOTTE pour effectuer ses examens
(lampe torche
et ses 3
cuillers à
café), il n'a pas
pu révéler plus que ce que le Dr THONE a expertisé
chez Jean ALBERT. Pourtant,
le
26 juin 1992, le Dr ERNOTTE
n'a rien à reprocher aux obturations
dentaires de
Guy COTTON (voir la première page du document " Exposé
des Faits " rédigé par le Dr ERNOTTE).
- Le 12/07/94, l'INAMI a conclut sur
base de l'investigation du Dr ERNOTTE : " Attendu
que le comparant n'a pas agit dans l'intention de nuire ou de
frauder l'assurance "
sociale belge.
- On veut ici appuyer
la plainte judiciaire de Jean ALBERT
en mettant en doute l'honorabilité de Guy COTTON. Toutefois
au Service du Contrôle Médical (ou " SCM ")
de l'INAMI, le Dr ERNOTTE (SCM INAMI Liège,
janvier 1994), la Chambre
Restreinte (SCM INAMI Bruxelles,
juillet 1994), le Dr BOTTEQUIN
(INAMI Bruxelles, février
1995) et le Dr LEMMENS
(SCM INAMI Bruxelles, janvier
1996) ont pris position
concernant cette enquête
administrative du Dr
ERNOTTE :
Annexe :
7.-
Annexons le document compte-rendu de la Chambre restreinte de
l'INAMI (neuf pages). La décision a été prise
sur base de l'enquête du Dr ERNOTTE, Médecin assermenté,
ayant comme mission de " veiller à l'application
des dispositions légales et réglementaires concernant
l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ",
comme signalé dans l'entête du P. V. d'audition de
Jean ALBERT par le Dr ERNOTTE déjà annexé
en annexe 5.
D'ailleurs, Jean
ALBERT fait
partie du compte rendu de la
Chambre Restreinte de l'INAMI, avec
le constat dentaire
de la dentiste
DEBATTY-PIEDBOEUF, mais sans
l'expertise
du LSD Professeur
FRANCOIS...
(ANNEXE SEPT - Neuf
pages).
- Suite à la plainte judiciaire
de Jean ALBERT le 15/07/92, Guy COTTON est entendu à la
Police Judiciaire d'Ans par l'Inspecteur principal MERKEN,
le 15/08/92, puis, à deux reprises et sur invitation
orale du Dr ERNOTTE, à la Police judiciaire de Liège
par l'Inspecteur principal DONCKERS, les 18 et 25/01/93.
- Le 15 août 1992, Monsieur F.
MERKENS, Inspecteur principal de la Police Judiciaire d'ANS, signale
à Monsieur Guy COTTON l'existence d'un constat dentaire
rédigé par la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY un mois
plus tôt. Ne peut-on pas s'étonner de cette rapidité extrême
dans une procédure judiciaire pour une affaire aussi
banale : des obturations dentaires d'un montant de 16.600,-
BEF d'honoraires dont un remboursement par l'INAMI de 11.294,-
BEF, soit un montant
réel de 5.306,-
BEF ?
Nombreuses contradictions doivent
être relevées dans la déclaration, SEPT
JOURS après sa lettre insultante à Guy COTTON :
- " Il (Guy COTTON) m'a signalé qu'il y avait quelques caries à traiter, des implants à faire éventuellement et travailler sur l'articulé dentaire ".
- " J'ai accepté le placement d'un plan de morsure en résine et ai refusé d'autres soins comme des obturations que je préférais faire chez mon dentiste " (sous-entendez : " chez Marc MURAILLE ").
- " Le 23/04
il était convenu de
soigner une dent
de la mâchoire supérieure " ;
sa dernière visite étant du 21/04.
- Relever ses contradictions
fondamentales entre Plan
de Morsure, obturations
et dates.
Jean ALBERT continue d'ailleurs dans ce même sens :
- " Je n'ai pas eu de soins dentaires ailleurs que chez Monsieur COTTON. Les soins décrits par PIEDBOEUF sont ceux réalisés par M. COTTON " alors que la dentiste Isabelle DEBRUCHE affirme le contraire après avoir rencontré Jean ALBERT en mai et juin 1992, soit un mois avant la plainte administrative de Jean ALBERT : " il a préféré continuer ses soins chez DEBATTY ". Mais, QUI SE SOUVIENDRA DE DEBRUCHE par après ?...
- On y parle du constat de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY " demandé ultérieurement après avoir déposé plainte à la police judiciaire " ULTERIEUREMENT = 48 HEURES AVANT ? Jean ALBERT remet un copie du constat au Dr ERNOTTE, " l'original étant dans les mains de la Police judiciaire " et alors que ce rapport de la dentiste DEBATTY-PIEDBOEUF sera inexistant à la Police judiciaire de Liège en janvier 1993, soit six mois plus tard.
- On parle d'une plainte adressée à l'INAMI par une nommée DECHAMBRE Marie-Paule. Cette plainte concerne des actes chirurgicaux, et alors que ceux-ci ne concerne nullement Jean ALBERT. On mélange - à dessein - deux dossiers qui sont pourtant parfaitement distincts : c'est l'aide et assistance du Dr ERNOTTE !
- On ne parle que du rapport du LSD Professeur FRANCOIS daté d'octobre 1992. Il faudra l'analyser avec les connaissances techniques de Guy COTTON. Mais, le rapport ne figurera pas dans l'Exposé des Faits en 1994...
- On ignore l'existence d'un rapport de la dentiste PIEDBOEUF-DEBATTY du 13/07/92. Jean ALBERT a remis le 15/07/92 le rapport originel à la Police judiciaire de Liège et ce rapport a été annexé au P.V. 21.50.5842/92 par Mr DONKERS. Le 17/07/92, Jean ALBERT a remis une copie de ce rapport au Dr ERNOTTE...
- Le Dr ERNOTTE déclare à la P.J. de Liège (25/01/93) : " plus aucune A.S.D. rédigée par COTTON ne peut être fiable sans vérification ". Sur quelle base ?
Annexe un : Lettre de COTTON à ALBERT, 01/03/92, 1 page (" Devis ". Exposé des Faits, document 203).
Annexe deux : Lettre de COTTON à ALBERT, 23/04/92, 2 pages (Exposé des Faits, documents 205 et 206).
Annexe trois : Copie des affiches de la Salle d'attente de Guy COTTON. Pour mémoire.
Annexe quatre : Rapport PIEDBOEUF-DEBATTY, une page (Exposé des Faits, document 212).
Annexe cinq : PVA par le Dr ERNOTTE, 17/07/92, 3 pages (Exposé des Faits, documents 198, 198 et 199).
Annexe six : ASD délivrée à ALBERT et signée le 22/04/92 par COTTON, (Exposé des Faits, document 197).
Annexe sept : Conclusions de la Chambre Restreinte de l'INAMI, le 12/07/94, neuf pages. Alors que le Dr ERNOTTE le possédait en 1994, ce texte a seulement été remis à la Police Judiciaire de Liège en avril 1996.
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