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Tribunal correctionnel de Liège
8ème Chambre
23 décembre 1998 - 9 heures
« Les expertises dentaires d 'un P. O. V. » ( 1)
( 1 Patient à Obturations Variables

Ce document de 13 pages a été conçu par Guy COTTON pour démonter l'expertise judiciaire réalisée ar le Dr THONE, cinquième examinateur de l'unique patient plaignant, Jean ALBERT (PV initial du 15 juillet 1992).
 
 
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1.- ASD 89*000887 du 22/04/1992 (document 197 de l'Exposé des Faits du Dr ERNOTTE, janvier 1994):

ATTESTATION DE SOINS DONNES

Voir copie de l'ASD 89*000887 originelle en dernière page.

DENT

Prestations de la Nomenclature

 

N ° dent
N ° de la Nomenclature
Date de la
prestation
TRADUCTION de l'ASD 89*000887

du 22 avril 1992 :
13
304054
RCI
 Dent 13 : construction d'un bord incisif entre le 03/03 et le 21/04.
23
304054
RCI
 Dent 23 : construction d'un bord incisif entre le 03/03 et le 21/04.
22
304054
RCI
 Dent 22 : construction d'un bord incisif entre le 03/03 et le 21/04.
14
303995
1 F
 Dent 14 : construction d'un monoface entre le 03/03 et le 21/04/92.
12
303032
3 F
10/03
Dent 12 : construction d'un triface le 10 MARS 1992.
12
304032
3 F
17/03
Dent 12 : construction d'un triface le 17 MARS 1992.
11
304032
3 F
17/03
Dent 11 : construction d'un triface le 17 MARS 1992.
11
304010
2 F
21/04
Dent 11 : construction d'un triface le 21 AVRIL 1992.
26
304010
2 F
 Dent 26 : construction d'un biface entre le 03/03/92 et le 21/04/92.
Traitement :
Date de début :
Date de fin :
 
03-03-1992
21-04-1992
Toutes les obturations dentaires inscrites ci-dessus, ont toutes été réalisées entre le 3 mars 1992 et le 21 avril 1992.
Date de l'ASD : 22-04-1992
L'attestation 89*000887 a été rédigée le 22 avril 1992.

A.- ECHELLE DU TEMPS :

B.- REMARQUES :

1.- La dent 12 a reçu une obturation 3F le 10/03 et une seconde obturation 3F le 17/03 = différence de 7 jours.
2.- La dent 11 a reçu une obturation 3F le 17/03 et une seconde obturation 2F le 21/04 = différence de 35 jours.

2.- LA DENT A TOUJOURS CINQ FACES :

 
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3.- DEFINITION DE L'OBTURATION DENTAIRE.

3.1.- L'obturation dentaire est définie par le nombre de faces dentaires qu'elle recouvre (voir schéma ci-avant).
3.2.- Il existe plusieurs types d'obturations dentaires :

  • l'obturation MONOFACE (" 1 F ")qui concerne UNE face dentaire,
  • l'obturation BIFACE (" 2 F ")qui concerne DEUX faces dentaires,
  • l'obturation TRIFACE (" 3 F ")qui concerne TROIS faces dentaires ou plus,
  • l'ANGLE INCISIF (I) ou la CUSPIDE (C, PM et M)= " RCI ",
  • la COURONNE (5 faces d'une dent) = " RCOUR ".

4.- Les CODES de la Nomenclature INAMI sont PEU EXPLICITES.

4.1.- Sans aucune autre information clinique, le code INAMI attesté ne précise que s'il s'agit d'une obturation " 1 F ", " 2 F ", " 3 F ", " RCI " ou " RCOUR ".

4.2.- Pour un code " 3 F " attesté, on peut avoir DIFFERENTES POSSIBILITES d'obturation(s) in situ :

  • Soit il s'agit de 1 x " 3 F " réparties sur 3 faces distinctes de la dent,
  • Soit il s'agit de 1 x " 2 F " sur 2 premières faces + 1 x " 1 F " sur une 3ème face distincte des 2 précédentes,
  • Soit il s'agit de 3 x " 1 F " réparties sur 3 faces distinctes de la dent,
  • Soit il s'agit de 4 x " 1 F " réparties sur 3 faces distinctes de la dent,
  • Soit il s'agit de 5 x " 1 F " réparties sur 3 faces distinctes de la dent,
  • Soit il s'agit de 6 x " 1 F " réparties sur 3 faces distinctes de la dent
  • Soit il s'agit de " 2 F " +1F " +1F " +1 F " réparties sur 3 faces distinctes de la dent,
  • Etc.

CONSEQUENCES :

  • Dans l'exemple ci-dessus, le code INAMI ne définit JAMAIS le TYPE d'obturation " 1 F ", " 2 F " ou " 3 F " que l'expert va rencontrer lors de son examen clinique de la dent concernée.
  • L'examen clinique de la dent concernée doit faire appel à toutes les Dernières Connaissances et Données Acquises par la Science ET à l'Obligation Légale de Moyens AVANT de pouvoir éclairer le Juge d'instruction sur la réalité ou non de l'attestation d'un code de la Nomenclature INAMI.
  • Quand à oser " AVOIR LA CERTITUDE " qu'une obturation attestée n'aurait pas été réalisée et en dehors de toute expertise CONTRADICTOIRE, il faut user de tous les MOYENS et être, intellectuellement, " en avance " sur les Dernières Données Acquises de la Science, ce qui est peu probable sur terre.

4.3.- Si le code INAMI ne définit jamais le type d'obturation que l'on va rencontrer sur une dent, l'examinateur doit mettre en œuvre TOUS les MOYENS dictés par les Dernières Données Acquises de la Science (" DDAS ") pour tenter de démontrer que l'obturation dentaire attestée n'aurait jamais été réalisée.

4.4.- En dehors de la Nomenclature INAMI, la Loi impose une OBLIGATION DE MOYENS en ce qui concerne les obturations dentaires. Par contre, cette même Loi n'impose AUCUNE OBLIGATION DE RESULTAT.

4.5.- LIMITE TEMPORELLE : la Nomenclature INAMI interdit d'attester deux codes d'obturations dentaires, quelles qu'elles soient, sur la même dent et à la même date. L'inverse n'est nullement vrai.

4.6.- Si une obturation dentaire, en tout ou en partie, casse, ou tombe ou s'use, et quelle qu'en soit la cause, la Nomenclature n'interdit pas d'attester une seconde ou une troisième fois un code répondant à la réalité de la prestation pour autant que la " limite temporelle " ci-dessus (4.5.) soit respectée. Par conséquent, seule la DATE du code attesté a une importance et UNIQUEMENT s'il s'agit d'attester deux codes sur la même dent.

4.7.- La Nomenclature INAMI ne précise JAMAIS le TYPE de MATERIAU à utiliser pour réaliser une obturation dentaire : " amalgame " (= mélange d'argent et de mercure) ou " matériau composite " (= résine BIS-GMA) ou tout autre matériau = " LIBERTE THERAPEUTIQUE ".

4.8.- La Nomenclature INAMI ne précise JAMAIS les MOYENS à mettre en œuvre pour réaliser une obturation = " LIBERTE THERAPEUTIQUE ".  

 
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4.9.- La Nomenclature INAMI ne précise JAMAIS quelle doit être la NATURE de la PATHOLOGIE dentaire qui autorise l'attestation d'une obturation dentaire : cette pathologie peut être une attaque bactérienne de la dent (= carie) ou une usure induite par l'occlusion (= bruxisme) ou orthodontique ou toute autre pathologie.

4.10.- La Nomenclature INAMI ne prévoit AUCUN CODE pour le Plan de Morsure Rétro-Incisif (" PMRI "), ni pour la Prothèse Occlusale (" PO ") qui sont des appareils transitoires et spécifiques en Occlusodontologie (France).

Le " PMRI " et la " PO " qui le suit dans le temps (Occlusodontologie), sont des APPAREILS DE TRAITEMENT tout comme l'Orthotique (Occlusion neuromusculaire, CHU Sart-Tilman, ULg) : ils n'ont absolument rien à voir avec des APPAREILS DE DIAGNOSTIC tels que les " GOUTTIERE OCCLUSALES " et les " PLAQUE DE SURELEVATIONS " de la TOUR DE BAVIERE (Pr. FRANCOIS). Ces derniers ne font pas l'objet non plus d'un remboursement de la Sécurité sociale.

4.11.- L'Occlusodontologie NE fait PAS l'objet du moindre enseignement universitaire en Belgique.

CONSEQUENCE :

  • CONFONDRE un " PMRI " ou une " PO " de l'Occlusodontologie avec une " GOUTTIERE OCCLUSALE " ou une " PLAQUE DE SURELEVATION " ou avec tout autre APPAREIL DE DIAGNOSTIC, revient à AFFIRMER sa parfaite ignorance de l'Occlusodontologie (Pr. FRANCOIS).

5.- L'EXPERT, LE(S) SAPITEUR(S) ET L'EXPERTISE JUDICIAIRE CONTRADICTOIRE :

5.1.- L'EXPERT est désigné par le Juge d'instruction. Il est ASSERMENTE. Il doit permettre au Tribunal d'être PARFAITEMENT éclairé sur les données techniques d'un dossier juridique. Tout en prêtant serment, l'expert consigne TOUTES ses conclusions dans un rapport nommé " EXPERTISE ".

En regard de l'évolution rapide des Dernières Données Acquises de la Science, il va de soi qu'un Expert donné ne peut JAMAIS être expert dans TOUS les domaines médico-chirurgicaux.

L'Expert doit répondre le plus simplement possible aux questions précises qui lui sont posées par le Juge. Il ne lui appartient pas d'en profiter pour exhiber la moindre autorité divine dans ses réponses et surtout lorsqu'il s'agit d'expliquer au Tribunal des éléments ou des techniques qu'il ne connaît pas.

Les principes de l'expertise sont des plus simples : " quand on ne sait pas, on se tait " et on ne peut voir que ce que l'on connaît ".

5.2.- Le(s) SAPITEUR(S).

Littré : " Ancien terme de droit. Personne qui connaît les localités et que les experts peuvent consulter. On a toujours reconnu qu'il est loisible aux experts de s'adjoindre des auxiliaires NON ASSERMENTES qu'on a nommé sapiteurs ; la Cour de cassation a même admis que les sapiteurs peuvent être adjoints d'office aux experts par le jugement de nomination, Bonnier, Traité des preuves, 4° éd. t. I, n° 114, p. 130 ".

Dans le dossier correctionnel " Jean ALBERT ", aucun appel n'a été effectué auprès du moindre sapiteur par le Dr THONE.

Dans les dossiers, administratif et correctionnel, de " Jean ALBERT ", aucun appel n'a été effectué auprès du moindre sapiteur par tous les examinateurs et experts, désignés et auto-désignés, qui sont : LSD DEBATTY, LSD DEBRUCHE, Pr. LSD FRANCOIS, Pr. LSD JEUSETTE, Dr ERNOTTE (SCM INAMI Lg), Dr PRICK (SCM INMI Lg), Dr LEMMENS (SCM INAMI Bx), Dr BOTTEQUIN (SCM INAMI Bx) et Dr THONE (Expert Judiciaire).

5.3.- L'expertise judiciaire n'a JAMAIS été CONTRADICTOIRE, puisque je n'ai JAMAIS été invité par le Dr THONE lorsqu'il examinait les patients. Même conclusion pour les autres experts et examinateurs.

5.4.- CONSEQUENCE :

  • Quitte même à avoir une meilleure mémoire que le plus performant des ordinateurs contemporains, tous les examinateurs et experts manquent de sagesse puisqu'ils auraient l'orgueil de prétendre connaître PARFAITEMENT TOUTES les Dernières Données Acquises dans TOUS LES DOMAINES de la Science médico-dentaire. Or, l'université universelle n'existe pas et elle n'existera jamais.
 
 
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6.- L'EXPERTISE DOIT ETRE " A CHARGE ", MAIS AUSSI " A DECHARGE ".

OBLIGATION DE MOYENS = LOI POUR TOUS

LOI ALGEBRIQUE DES COMBINAISONS (Enseignement secondaire)
OU,
TREIZE EXEMPLES de " MOYENS "
CHARGE
DECHARGE
BILAN i
QUAND,
01.- Vision simple (miroir ou cuiller) ?
0
1
0
COMMENT
02.- Colorants alimentaires sur les obturations ?
0
1
0
ET
03.- Reprise d'une carie sous l'obturation ?
0
1
0
POURQUOI
04.- Occlusion pathogène qui casse une obturations ?
0
1
0
UNE
05.- Occlusion traitée, mais absence du PMRI-PO ?
0
1
0
OBTURATION
06.- Deux dates pour 2 soins sur la même dent ?
0
1
0
PEUT-ELLE
07.- Obturation parfaitement mimétique ?
0
1
0
APPARAITRE
08.- Une radiographie est-elle nécessaire ?
0
1
0
INEXISTANTE
09.- Mise en évidence par une attaque acide (" etching ")?
0
1
1
AUX YEUX
10.- Intervention d'une dentiste tiers entre-temps ?
0
1
0
D'UN
11.- Temps entre rédaction ASD et examen d'expertise ?
0
1
0
EXPERT
12.- Code INAMI valable, mais imprécis ?
0
1
0
OU D'UN
13.- Nomenclature périmée et inadaptée lors de l'examen?
0
1
0
EXAMINATEUR ?
14.- Etc.
0
1
0

 

    0 = à mettre A CHARGE du praticien dentaire incriminé.
    1 = à mettre A DECHARGE du praticien dentaire incriminé.
 

6.1.- QUESTION. Pour CHACUNE des obturations examinées par les experts et examinateurs, de combien de manières est-il possible de combiner les treize critères choisis ci-dessus tout en tenant compte des deux réponses " 0 " (= A CHARGE) et " 1 " (= A DECHARGE) possibles pour chacun de ces treize critères ?

C pn  = n ! / p ! (n - p) ! avec n = 13 et p = 2.

C 213  = 78 COMBINAISONS POSSIBLES POUR CHAQUE OBTURATION DENTAIRE.

6.2.- DISCUSSION.

  • Seuls instruments : un miroir pour les dentistes et une des trois cuillers à café pour le Dr ERNOTTE.
  • Pour examiner chaque obturation dentaire de chaque patient, seul 1 / 13ème des MOYENS scientifiques a été utilisé.
  • Seuls (1 / 78ème = ) 1,228 % des possibilités apportées par les Dernières Données Acquises de la Science (" DDAS "), ont été utilisée par les TOUS examinateurs et experts, désignées ou auto-désignés, pour mettre " A CHARGE " ou " A DECHARGE " du praticien dentaire incriminé. Dommage que ceux-ci n'ont pas pu ou voulu utiliser les (77 / 78ème = ) 98,772 % restants des DDAS pour au moins savoir s'ils avaient raison.
  • Dans l'une des 78 combinaisons possibles de 13 critères et combinaisons " 0 " ou " 1 " dictées par " C 213 ", pour chaque obturation dentaire examinée et pour chaque patient, le " BILAN i " ci-dessus (tableau ci-avant) montre la présence d'un chiffre " 1 " qui pourrait être parmi {(13 x 78) - 1} = 1013 " 0 " accompagnants. Même si les 77 autres " BILAN " autorisés par " C 213 " comporteraient 1001 chiffres " 0 ", cet unique " 1 " solitaire de la 78ème combinaison signifie que seul le DOUTE de l'expert et des examinateurs aurait du prendre le dessus et placer l'obturation incriminée " A DECHARGE " du dentiste.
    Contre toute attente et surtout de la part de scientifiques de haut niveau, ceci n'a jamais été fait.
  • La Loi et les Dernières Données Acquises de la Science nous dictent une OBLIGATION DE MOYENS à mettre en œuvre lors de TOUT TRAITEMENT DENTAIRE. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas lors d'une EXPERTISE DENTAIRE, et ce quelle que soit la nécessité de cette expertise.
 
 
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6.3.- CONCLUSION :

D'un point de vue strictement scientifique, tous les rapports et expertises ne sont nullement fiables au sens mathématique du terme. En effet, il est aberrant de constater que TOUS les examinateurs et experts, désignés ou auto-désignés, se sont contenter d'utiliser un seul critère ou un seul MOYEN, le numéro " 01 " du tableau ci-avant, et de " VOIR " ou de " NE PAS VOIR " à l'aide de leurs miroirs ou de leurs cuillers à café. Par conséquent, l'OBLIGATION LEGALE DE MOYENS n'a JAMAIS été respectée par les experts et les examinateurs.

7.- EXPERTISE TRIPTYQUE DESORDONNEE de " Jean ALBERT " (Dr THONE) = CONFUSION.

"  1.- EXAMEN CLINIQUE :
La dent 14 : a été extraite.
La dent 13 : ne présente pas de soin.
La dent 12 : composite distal.
La dent 11 : ne présente pas de soin.
La dent 22 : composite incisal reprenant la face vestibulaire.
La dent 23 : ne présente pas de soin.
La dent 26 : amalgame occlusal sur la partie mésiale.

2.- DISCUSSION :
Dent 13 : presté 304054 (bord incisal) : observé réellement obturation 1 face, code 303995.
Dent 23 : presté 304054 (bord incisal) : pas de soin observé.
Dent 22: presté 304054 (bord incisal) : soin effectivement presté.
Dent 14 : presté 303995 (1face) : cette dent a été extraite, il n'y a pas de comparaison possible.
Dent 12 : presté 2X 304032 (3faces) : observé réellement 1 face, code 303995 une seule fois.
Dent 11 : presté 304032 (3 faces) et 304010 (2 faces) : aucune obturation observée cliniquement.
Dent 26 : presté 304010 (2 faces) : observé 1 face, code 303995.

3.- CONCLUSION :
Je ne reprendrai ici, pour chacun des patients pris dans l'ordre alphabétique, que les ASD sur lesquelles des prestations ont été attestées et pour lesquelles j'ai la certitude qu'elles n'ont pas été réalisées.
ASD 89*000887 : dents 13, 23, 12 et 11.
 "

8.- MEME EXPERTISE TRIPTYQUE de " Jean ALBERT " , mais ORDONNEE (Guy COTTON, LSD).

Pour faciliter les comparaisons et hormis la couleur rouge qui souligne certains détails frappants dans les propos rédigés par l'expert, les autres couleurs utilisées ci-dessous correspondent à celles reprises dans le tableau au paragraphe " 1.- " (page 1/13). L'expertise ORDONNEE est déjà moins confuse pour le profane :

" 1.- EXAMEN CLINIQUE :
La dent 14 : a été extraite.
La dent 13 : ne présente pas de soin.
La dent 12 : composite distal.
La dent 11 : ne présente pas de soin.
La dent 22 : composite incisal reprenant la face vestibulaire.
La dent 23 : ne présente pas de soin.
La dent 26 : amalgame occlusal
sur la partie mésiale.

2.- DISCUSSION :
Dent 14 : presté 303995 (1face) : cette dent a été extraite, il n'y a pas de comparaison possible.
Dent 13 : presté 304054 (bord incisal) : observé réellement obturation 1 face, code 303995.
Dent 12 : presté 2X 304032 (3faces) : observé réellement 1 face, code 303995
une seule fois.
Dent 11 : presté 304032 (3 faces) et 304010 (2 faces) : aucune obturation observée cliniquement.
Dent 22: presté 304054 (bord incisal) : soin effectivement presté.
Dent 23 : presté 304054 (bord incisal) : pas de soin observé.
Dent 26 : presté 304010 (2 faces) : observé 1 face, code 303995.

3.- CONCLUSION :

Je ne reprendrai ici, pour chacun des patients pris dans l'ordre alphabétique, que les ASD sur lesquelles des prestations ont été attestées et pour lesquelles j'ai la certitude qu'elles n'ont pas été réalisées.

ASD 89*000887 : dents 13 , 12 , 11 et 23 . "

 

 
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9.- COMPARAISON DES EXPERTISES ET EXAMENS de " Jean ALBERT ".

9.1.- NOMBRE de MOIS écoulés entre les obturations de COTTON (04/92) et l'expertise du Dr THONE (05/95):

M. DEBATTY
I. DEBRUCHE
Pr. FRANCOIS
Dr ERNOTTE
Dr THONE
LSD (> 5 a)
LSD (> 5 a)
LSD (> 5 a)
Médecin (> 7 a)
Médecin stomatologiste (> 7 a)
13 juillet 1992
11 septembre 1992
7 octobre 1992
janvier 1994
mai 1995
> 2 ½ mois
> 4 ½ mois
> 5 ½ mois
> 19 mois
> 36 mois (3 ans)

  • Une mauvaise hygiène dentaire associée à une consommation exagéré de sucres cariogènes peuvent entraîner une carie dentaire en MOINS de SIX mois .
  • Une malocclusion, comme celle de Jean ALBERT, peut USER ou CASSER ou FRACTURER une dent ou une obturation dentaire en MOINS de VINGT-QUATRE HEURES . Aucun examinateur ou expert ne le saurait !

9.2.- APPEL DES DENTS sur la radiographie panoramique du 08/11/89 chez Jean ALBERT :

CALAGE OCCLUSAL DROIT

= ZONE des CONTRAINTES AXIALES

(forces verticales)
ZONE DE GUIDANCE

= ZONE des CONTRAINTES LATERALES

(forces horizontales)
CALAGE OCCLUSAL GAUCHE

= ZONE des CONTRAINTES AXIALES

(forces verticales)
14
13
12
11
21
22
23
26
27
47
45
44
43
42
41
31
32
33
34
35

  • AUCUN des examinateurs et experts, désignés ou auto-désignés, n'a effectué cet APPEL DES DENTS, alors que celui-ci est légion dans tout examen clinique d'une denture et à la suite de l'anamnèse médicale du patient.
  • En denture intégrale (2 x 14 = 28 dents) adulte (" âge dentaire ") et dès l'âge de 12 ans (" âge civil "), le calage occlusal postérieur, gauche et droit, est constitué de HUIT COUPLES DENTO-DENTAIRES MAXILLO-MANDIBULAIRES : les prémolaires et les molaires, gauches et droites.
  • Chez Jean ALBERT et dès novembre 1989 (1ère consultation), seules les dents 14 et 44 assurent les calages occlusaux postérieurs gauche et droit, soit UN COUPLE DENTO-DENTAIRE MAXILLO-MANDIBULAIRE sur HUIT est encore présent. Le reste de la charge occlusale, soit 7/8èmes ou 87,5 %, est supporté par les SIX COUPLES DENTO-DENTAIRES MAXILLO-MANDIBULAIRES de la ZONE DE GUIDANCE. Or, la fonction physiologique de ces six couples antérieurs n'est NULLEMENT de recevoir une CHARGE AXIALE (VERTICALES), mais plutôt des CHARGES HORIZONTALES lors des mouvements mandibulaires en latéralités gauche et droite ou en protraction (= avancée de la mandibule).

9.2.- EVOLUTION du COEFFICIENT MASTICATOIRE INAMI de Jean ALBERT de 1992 à 1995 : 

M. DEBATTY
I. DEBRUCHE
Pr. FRANCOIS
Dr ERNOTTE
Dr THONE
LSD (> 5 a)
LSD (> 5 a)
LSD (> 5 a)
Médecin (> 7 a)
Médecin stomatologiste (> 7 a)

1/8ème

12.5 %

1/8ème

12.5 %

1/8ème

12.5 %

?

? %

ZERO (extraction dent 14)

0 % (= + 12.5 %)
REGLE de la NOMENCLATURE INAMI :

1/8ème = 12.5 % = confirmation de la réalité d'un problème sérieux d'occlusion puisque 7/8ème = 87,5 % des dents des couples dento-dentaires postérieurs, responsables du calage occlusal postérieur, sont ABSENTES.
" ON NE PEUT VOIR QUE CE QUE L'ON CONNAIT. "

(A. JEANMONOD)
- A quelle date a-t-on extrait cette dent 14 ?

- Perte de la dent 14 = surcharge occlusale supplémentaire de 12,5 % pour la ZONE DE GUIDANCE.

9.3.- COMPARAISON entre les soins de l'ASD 89*000887 (" ASD 04/92 ") de COTTON, de l 'EXAMEN CLINIQUE (" ECL 05/95 ") et de la DISCUSSION (" DIS 05/95 ") de l'expertise chez Jean ALBERT :

9.3.1.- ANALYSE COMPARATIVE, DENT PAR DENT :

9.3.1.1.- DENT 14 = première prémolaire supérieure droite de Jean ALBERT :

  • ASD 04/92 : Dent 14 : construction d'un monoface entre le 03-03-92 et le 21-04-92.
  • ECL 05/95 : La dent 14 : a été extraite.
  • DIS 05/95 : Dent 14 : presté 303995 (1face) : cette dent a été extraite, il n'y a pas de comparaison possible.

1.- Ce n'est pas COTTON qui a extrait la dent 14 AVANT le 22 avril 1992 (date de l'ASD 89*000887), puisque d'autres experts et examinateurs constatent la présence de cette dent 14 après le 22 avril 1992 (voir Tableau 9.4. ci-après).  

 
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CONSEQUENCE : un ou des autres praticiens sont intervenus APRES le 22 avril 1992 pour effectuer AU MOINS ce soin dentaire, ou " extraction ", dans la bouche de Jean ALBERT. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire.

2.- Même extraite, cette dent aurait pu être aisément CONSERVEE dans un liquide conservateur en vue d'être soumise à l'examen du Dr THONE. Il en aurait dû être de même pour le PMRI-PO qui aurait permis au Dr THONE que le patient avait reçu un traitement occlusal. Quels que soient le ou les praticiens, Jean ALBERT, Inspecteur principal de police, ne pouvait pas ignorer l'instruction en cours et il devait en INFORMER du ou des praticiens qui sont intervenus dans sa cavité buccale après le 22 avril 1992. Par professionnalisme, l'Inspecteur principal de police devait aussi prendre toute précaution afin de ne pas ELIMINER LA MOINDRE PREUVE liée à ses plaintes, judiciaire et administrative. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire sur ces différentes négligences.

3.- L'expertise se limitant à signaler " Dent 14 : a été extraite ", l'intervention de praticien(s) tiers APRES le 22 avril 1992 aurait du interpeller l'attention, voire la vigilance, du Dr THONE. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos.

4.- Tout praticien dentaire quelque peu consciencieux effectue des CONTROLES DE ROUTINE de ses patients tous les six à douze mois, simplement parce qu'une pathologie peut naître en deçà de ces délais. Le Dr THONE ne peut ignorer cette convention enseignée dans toutes les universités. Or, il examine les obturations de Jean ALBERT en mai 1995, soit plus de trois années après la rédaction de l'ASD 89*000887 qui finalise les soins de COTTON à la date du 22 avril 1992. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos.

5.- Les contraintes liées à la MALOCCLUSION, et c'est plus que certainement le cas de Jean ALBERT lorsqu'il ne porte pas son PMRI-PO (selon Jean ALBERT, depuis le 1er juillet 1992) ou qu'un dentiste tiers lui extrait sa dent 14 (à quelle date ?), peuvent fracturer toute dent ou toute obturation dentaire soumise à une SURCHARGE OCCLUSALE EXTREME et cette fracture peut intervenir moins de 24 heures après la réalisation d'une l'obturation. Le Dr THONE ne peut ignorer ce fait universellement connu et dicté par la physiologie humaine au travers des sciences occlusales (occlusion, occlusodontologie et occlusion neuromusculaire). Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos.

6.- La perte de la dent 14 entraîne une CONTRAINTE OCCLUSALE SUPPLEMENTAIRE de 12, 5 %, soit l'équivalent de 12,5 kilogrammes supplémentaires pour un homme qui pèserait 100 kilogrammes : ceci n'est pas négligeable. Cette surcharge a perduré entre la date inconnue de l'extraction de la dent 14 et l'examen d'expertise en mai 1995. Le PMRI-PO avait pour rôle essentiel de prendre la CHARGE OCCLUSALE, libérant ainsi les dents et les obturations dentaires de toute contrainte occlusale. Le PMRI-PO n'étant plus en bouche depuis le 1er juillet 1992, seules les dents et obturations qu'elles supportent peuvent prendre cet excès de charge de 12,5 % après l'extraction de la dent 14. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos.

CONSEQUENCES :

    6.1.- Puisque la dent 14 était la seule dent qui avait une dent antagoniste sur les deux arcades mises en occlusion, la perte de la dent 14 peut provenir du simple retrait du PMRI-PO depuis le 1er juillet 1992. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos.

    6.2.- Le patient n'ayant plus des COUPLES DENTO-DENTAIRES MAXILLO-MANDIBULAIRES que dans la ZONE DE GUIDANCE ANTERIEURE, et donc nanti d'un COEFFICIENT MASTICATOIRE INAMI de ZERO depuis l'extraction de la dent 14 (à date inconnue), l'expertise aurait du tenir compte que seules les dents antérieures et les obturations nanties d'une fonction occlusale physiologique ou pathologique, pouvaient subir toute forme de destruction depuis cette extraction. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos.

9.3.1.2.- DENT 13 = canine supérieure droite de Jean ALBERT :

  • ASD 04/92 : Dent 13 : construction d'un bord incisif entre le 03-03-92 et le 21-04-92.
  • ECL 05/95 : La dent 13 : ne présente pas de soin.
  • DIS 05/95 : Dent 13 : presté 304054 (bord incisal) : observé réellement obturation 1 face, code 303995.
Que dire sur une erreur aussi flagrante dans une expertise judiciaire ?

9.3.1.3.- DENT 12 = incisive latérale supérieure droite de Jean ALBERT :

  • ASD 04/92 : La dent 12 : construction d'un 3 F le 10/03/92 et une seconde obturation 3 F le 17/03/92 ( 7 jours).
  • ECL 05/95 : La dent 12 : composite distal.
  • DIS 05/95 : Dent 12 : presté 2X 304032 (3faces) : observé réellement 1 face, code 303995 une seule fois.

1.- Le composite " distal " étant en inter - proximal, soit " entre deux dents contiguës ", l'accès à ce composite ne peut se faire que par lingual, ou vestibulaire, ou occlusal, ou une des combinaisons de ces trois accès permis. Par conséquent, il est impossible que l'obturation distale observée dans l'examen clinique soit un MONOFACE (" 1 F ") : cette obturation distale est, AU MINIMUM, un BIFACE (" 2 F ").

2.- La précision " une seule fois " ne tient pas compte des dates 10/03/92 et 17/03/92 accolées aux deux codes 303032 (3 F) attestés pour la dent 12. Seule l'alimentation (Jean ALBERT aime croquer des os de poulet) et la malocclusion (Coefficient Masticatoire INAMI = 12,5 %, puis 0 % après l'extraction de la dent 14) sont responsables de la fracture entre 10/03/92 et 17/03/92 de la première obturation 3 F réalisée le 10/03/92.  

 
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3.- L'ABANDON du PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT) et la perte de la dent 14 (à quelle date ?) entraînant une surcharge occlusale de 12,5 % sur les dents de la ZONE DE GUIDANCE dont fait partie la dent 12, suffisent à justifier la fracture de l'obturation 3 F réalisée le 17/03/92 et seulement observée en mai 1995.

4.- Vu le MANQUE de MOYENS mis en œuvre, il est probable aussi que le Dr THONE soit passé à côté d'une obturation 3 F faite à l'aide d'un composite parfaitement mimétique.

9.3.1.4.- DENT 11 = incisive centrale supérieure droite de Jean ALBERT :

  • ASD 04/92 : La dent 11 : construction d'un 3 F le 17/03/92 et une seconde obturation 2 F le 21/04/92 ( 35 jours).
  • ECL 05/95 : La dent 11 : ne présente pas de soin.
  • DIS 05/95 : Dent 11 : presté 304032 (3 faces) et 304010 (2 faces) : aucune obturation observée cliniquement.

1.- Aucune mention des dates 17/03/92 et 21/04/92 : le 2 F a été reconstruit après une première fracture du 3 F.

2.- Un 2 F reconstruit signifie que la fracture ne concernait que deux faces de l'obturation 3 F initiale.

3.- L'abandon du PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT), l'alimentation (croquer des os de poulet) et la perte de la dent 14 (à quelle date ?) entraînant une surcharge occlusale de 12,5 % sur les dents de la ZONE DE GUIDANCE dont fait partie la dent 11, suffisent à justifier la fracture totale de l'obturation 2 F réalisée le 21/04/92 et seulement observée en mai 1995, soit trois années plus tard. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos.

9.3.1.5.- DENT 22 = incisive latérale supérieure gauche de Jean ALBERT :

  • ASD 04/92 : construction d'un bord incisif entre le 03-03-92 et le 21-04-92.
  • ECL 05/95 : La dent 22 : composite incisal reprenant la face vestibulaire.
  • DIS 05/95 : Dent 22: presté 304054 (bord incisal) : soin effectivement presté.

1.- Une obturation d'un bord incisif reprend nécessairement les faces vestibulaire et linguale de la dent. Par conséquent, la mention " reprenant la face vestibulaire " qui n'est pas reprise dans le libellé du code 304054 de la Nomenclature INAMI, n'apporte rien de plus à l'expertise.

2.- Vu l'ABANDON du PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT), l'alimentation (croquer des os de poulet) et la perte de la dent 14 (à quelle date ?) entraînant une surcharge occlusale de 12,5 % sur les dents de la ZONE DE GUIDANCE dont fait partie la dent 11, c'est par CHANCE qu'il existe encore une obturation 304054 trois années plus tard.

3.- Il existerait une EXPLICATION sur la persévérance de cette obturation en mai 1995 : Jean ALBERT présente, avant (1989, janvier 1992) et après le port d'un PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT), c'est-à-dire sans son appareil de traitement occlusal, un articulé dento-dentaire particulier : protrusion mandibulaire avec articulé croisé antérieur (les dents mandibulaires se trouvent en avant des dents maxillaires lors de l'occlusion dento-dentaire) et déviation vers la gauche du point interincisif inférieur (= point de contact entre les deux incisives centrales mandibulaires). Le retour a cet articulé croisé, pathologique et pathogène, peut très bien entraîner la perte de tout contact dento-dentaire maxillo-mandibulaire, libérant ainsi l'obturation de toute charge occlusale.

9.3.1.6.- DENT 23 = canine supérieure gauche de Jean ALBERT :

  • ASD 04/92 : construction d'un bord incisif entre le 03-03-92 et le 21-04-92.
  • ECL 05/95 : La dent 23 : ne présente pas de soin.
  • DIS 05/95 : Dent 23 : presté 304054 (bord incisal) : pas de soin observé.

1.- L'expert ne tient pas compte des trois années (36 mois) écoulées entre le moment de la réalisation de l'obturation (entre le 03-03-92 et le 21-04-92) et le moment de l'expertise (mai 1995).

2.- Le dentiste Marc MURAILLE m'avait référé Jean ALBERT pour son sérieux problème d'occlusion. Un simple examen occlusal aurait montré à l'expert la malocclusion pathologique de Jean ALBERT : protrusion mandibulaire avec articulé croisé antérieur et déviation vers la gauche du point interincisif inférieur.

3.- Vu l'ABANDON du PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT), l'alimentation (croquer des os de poulet) et la perte de la dent 14 (à quelle date ?) entraînant une surcharge occlusale de 12,5 % sur les dents de la ZONE DE GUIDANCE dont fait partie la dent 11, suffisent à justifier la fracture totale de l'obturation 304054 (RCI) réalisée entre le 03-03-92 et le 21/04/92, mais seulement observée en mai 1995.

4.- Vu le MANQUE de MOYENS mis en œuvre, il est probable aussi que le Dr THONE soit passé à côté d'une obturation en composite parfaitement mimétique.

9.3.1.7.- DENT 26 = première molaire supérieure gauche de Jean ALBERT :

  • ASD 04/92 : construction d'un biface incisif entre le 03-03-92 et le 21-04-92.
  • ECL 05/95 : La dent 26 : amalgame occlusal sur la partie mésiale.
  • DIS 05/95 : Dent 26 : presté 304010 (2 faces) : observé 1 face, code 303995.

1.- Si on veut être pointilleux, la dent 26 est en réalité la dent 27 qui a versé en mésial (= bascule mésiale autours de son apex) de sa position originelle pour réduire le vide laissé par l'extraction de la dent 26.  

 
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2.- Les termes " occlusal sur la partie mésiale " ne sont nullement scientifiques et ajoute de la CONFUSION dans l'expertise. En effet, s'agit-il de la fossette mésiale de la dent 26 (= obturation monoface) ou s'agit-il d'un amalgame qui prend la face occlusale avec une extension sur la face mésiale (= obturation biface) ?

3.- L'expertise aurait pour comporter une PHOTOGRAPHIE de l'obturation dentaire si les termes de la langue française étaient insuffisants pour localiser correctement les faces entraînées dans l'obturation dentaire.

4.- Vu le MANQUE de MOYENS mis en œuvre, il est probable aussi que le Dr THONE soit passé à côté d'une obturation en composite parfaitement mimétique.

5.- A l'aide de l'une de ses trois cuillers à café, le Dr ERNOTTE a dessiné sur son " SCHEMA DENTAIRE " une obturation occlusale qui entame les deux fosses occlusales, mésiale et distale, de cette molaire supérieure gauche. Il y a donc une parfaite CONTRADICTION avec l'expertise du Dr THONE.

9.3.2.- CONCLUSIONS : voir en fin de document.

9.4.- TABLEAU SYNOPTIQUE des obturations identifiées par les EXAMINATEURS de Jean ALBERT :

1992
1994
1995
M. DEBATTY
I. DEBRUCHE
Pr. FRANCOIS
Dr ERNOTTE
Dr THONE
LSD (> 5 a)
LSD (> 5 a)
LSD (> 5 a)
Médecin (> 7 a)
Médecin (> 7 a)
(2) (3) (4)
(2)
(2)
Trois
cuillers à café
(2)
Examen Clinique
Discussion
14 : ?14 : pas prononcé 14 : érosion, pas d'obturation 14 : ?14 : extraite (1) (2) 14 : extraite (1) (2)
13 : ?13 : pas de soin 13 : aucune obt° 13 : non réalisé 13 : pas de soin 13 : obt° 1 face
12 : V°D et V°M 12 : peu probable 12 : aucune obt° 12 : ?12 : composite D 12 : obt° 1 face
11 : V°I°P°O° = 4F 11 : pas de soin 11 : obt° 3 F 11 : ?11 : pas de soin 11 : aucune obt°
22 : RCOUR = 4F 22 : soin possible 22 : RCI 22 : ?22 : incisal + V 22 : incisal
23 : ?23 : peu probable 23 : aucune obt° 23 : non réalisé 23 : pas de soin23 : pas de soin

Notes (entre parenthèses) dans le tableau ci-dessus :

  1. Pourquoi n'a-t-on pas conservé la dent 14 pour les besoins de l'enquête judiciaire ? Qui l'a extraite ? Quand l'a-t-on extraite ? Pourquoi l'a-t-on extraite ? Depuis avril 1992, y a-t-il eu d'autres soins dentaires dans la bouche de Jean ALBERT et effectués par d'autres dentistes ?
  2. Depuis l'abandon du PMRI-PO (selon Jean ALBERT : le 01/07/92), nous avions prédit toutes pertes dentaires chez ce patient à cause de la surcharge occlusale " postérieure " induite par 7/8èmes des dents déjà absentes en 1989, ainsi que l'accompagnement par toute la symptomatologie occlusale habituelle en pareil cas et décrite dès 1989. Malheureusement, non conformément aux dispositions scientifiques habituelles et sans aucune justification crédible, aucun examinateur n'a pas pu ou n'a pas voulu tenir compte du concept occlusal traumatogène. Ceci est explicité au travers de différents documents mis à la disposition de la Justice et du SCM de l'INAMI :

      2.01.- mes différentes auditions administratives par le Dr ERNOTTE,
      2.02.- l'absence de tout prélèvement par ce dernier de mon dossier médical concernant Jean ALBERT,
      3.03.- mon PVA d'audition des 15/08/92 (PJ Ans), 18 et 25/01/93 (PJ Liège),
      2.04.- la disparition à la PJ de Liège du " rapport DEBATTY " ces mêmes 18 et 25/01/93,
      2.05.- ma lettre au Dr HOURLAY du 17/08/93,
      2.06.- les lettres du Pr. FRANCOIS du 18/03/93 et 29/03/93,
      2.07.- ma lettre du 01/04/94 aux Pr. FRANCOIS et JEUSETTE,
      2.08.- mes 75 documents remis à Mr. le Juge d'instruction, Jean-Noël COUMANNE, en septembre 1995,
      2.09.- mon PVA d'audition en présence du Dr THONE devant la PJ Liège le 03/04/96,
      2.10.- la dernière audition PJ Liège de COTTON seul le 17/04/96,
      2.11.- mes documents, dont les conclusions du 12/07/94 de la Chambre Restreinte, remis à la PJ Liège ce même 17/04/96 et donc, TOTALEMENT IGNORES par l'expert judiciaire.

  1. Nous ne constatons que des contradictions ou qu'une variabilité à l'extrême entre les différentes analyses, ou contradictions et variabilité toutes aussi extrêmes dans l'analyse d'un même examinateur (exemple : dent 13 ou " canine supérieure droite " du Dr THONE). Si le facteur occlusal et l'Occlusodontologie avaient été pris en compte lors de chaque examen buccal, chacun des examinateurs auraient pu aisément comprendre les raisons d'une variabilité, temporelle et volumétrique, des obturations dentaires puisque le patient déclare ne plus porter son PMRI-PO depuis le 1er juillet 1992 et que le dernier examen a été effectué par le Dr THONE en mai 1995. Jean ALBERT a-t-il averti les examinateurs ? Les examinateurs ont-ils procédé à l'anamnèse de Jean ALBERT?
  2. Le fameux " Rapport DEBATTY " est à dates extrêmement variables : " 13/07/92 ", " Ultérieurement " au 15/07/92, " 08/09/92 ", " 18/01/93 ", etc. Pour mémoire, une ANALYSE GRAPHOLOGIQUE des différents CHIFFRES contenus dans le " Rapport DEBATTY " ne serait pas un luxe si on veut éclairer LA VERITE de tous ses feux... .../
 
 
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    /... De plus, alors que Jean ALBERT avait remis un " Rapport DEBATTY " originel à la PJ Liège lors de sa plainte du 15/07/92 et une copie d'un " Rapport DEBATTY " au Dr ERNOTTE lors de sa plainte administrative du 17/07/92, tout " Rapport DEBATTY " avait " MIRACULEUSEMENT DISPARU " du dossier de l'instruction de la PJ Liège les18 et 25/01/93. Pourtant, l'Inspecteur MERKEN (PJ Ans) m'en avait touché un mot le 15/08/92 puisqu'il ne comprenait pas que la Dentiste DEBATTY voyait SEPT obturations chez Jean ALBERT, alors que ce même Jean ALBERT avait porté plainte en signalant que je n'aurais effectué AUCUNE obturation dans sa bouche. Même la Dentiste DEBATTY ne se souvenait plus d'un " Rapport DEBATTY " dans les années intermédiaires, entre 1992 et 1995. Finalement, lorsque j'ai consulté pour la première fois le dossier de l'instruction en janvier 1997, le " Rapport DEBATTY " avait tout aussi " MIRACULEUSEMENT REINTEGRE " le dossier de l'instruction devenu correctionnel à ma demande devant la Chambre du Conseil en novembre 1996. Mais, ceci sort du cadre de la présente analyse médicale.

10.- Trente et une CRITIQUES du RAPPORT D'EXPERTISE de Jean ALBERT par le Dr THONE.

  1. Le rapport d'expertise du Dr THONE n'est pas daté.
  2. L'expert n'a réclamé AUCUN DOSSIER de patient pour effectuer sa mission et alors que chaque patient possède systématiquement au moins un dossier médical, une anamnèse, une radiographie panoramique dès la première consultation. L'expert n'a fait aucun APPEL DES DENTS, ni ANAMNESE, ni EXAMEN OCCLUSAL. Or, ces points sont des ELEMENTS DE ROUTINE dans tout examen buccal effectué par tout Licencié en Sciences Dentaires ou Médecin spécialisé en Stomatologie ou Chirurgien maxillo-facial.
  3. Malgré l'utilisation du logo " Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Institut de Dentisterie, Direction administrative : Prof. M. FRANCOIS " en première page du rapport d'expertise du Dr THONE, AUCUNE REMARQUE, NI ALLUSION, NI COMPARAISON n'est faite aux précédents examens et expertises par :

    2.1.- LSD DEBATTY (juillet 1992 ou septembre 1992, ancienne Assistante d'université, ULg). En comparaison aux autres rapports et expertises, elle voit le nombre le important d'obturations dentaires et des obturations les plus volumineuses. Ce rapport à dates variables a disparu de la PJ les 18 et 25 janvier 1993.

    2.2.- LSD DEBRUCHE (septembre 1992, Assistante d'université en 1992, ULg). Elle ne voit rien car c'est un PARFAIT NON SENS SCIENTIFIQUE de vouloir effectuer un examen buccal uniquement sur base des radiographies apicales de son dossier. Les regardait-elle à l'envers comme le Dr ERNOTTE ?

    2.3.- LSD Pr. FRANCOIS (octobre 1992, Directeur de l'Institut de Dentisterie, Enseignant de la Prothèse fixée, ULg). Le Pr. FRANCOIS ignore le PMRI car pas été mandaté et n'aurait pas le temps de regarder l'occlusion de Jean ALBERT alors que c'est le problème majeur et le plus apparent de ce patient.

    2.4.- LSD Pr. JEUSETTE (novembre 1992, Enseignant de la Nomenclature INAMI, Enseignant de la Prothèse Amovible, ULg). Le Pr. JEUSETTE fera croire au Dr ERNOTTE et jusqu'à ce que ce dernier se réveille deux années après le début de son investigation (lettre de novembre 1992), que la prothèse amovible serait un critère déterminant d'une bride gingivale ou qu'il faut relever le siège dentaire pour que le patient puisse cracher tout son sang lors de toute intervention chirurgicale.

    Pour l'Enseignant de la Nomenclature INAMI à l'ULg, " Tour de Bavière ", ce n'est pas très scientifique.

    2.5.- Dr. ERNOTTE (Médecin-inspecteur du Service du Contrôle Médical INAMI, 4000 Liège, Place St-Jacques). Médecin généraliste assermenté, munis de techniques et d'accessoires dentaire très pittoresques, il fera des erreurs grotesques, flagrantes et multiples en regard des Dernières Données Acquises de la Science dentaire. Madame HEINE, patiente, certifie par écrit et sur l'honneur que le Dr ERNOTTE n'a pas regardé dans sa cavité buccale, car le Dr ERNOTTE savait qu'il n'allait pas voir toutes les obturations en composites réalisées par COTTON. Mais le Dr ERNOTTE a néanmoins réalisé un rapport sur cette patiente, puisque Madame HEINE figure dans les dossiers, administratif et judiciaire.

  1. Contre toute attente, et surtout de la part de professionnels universitaires en fonction, l'OCCLUSION, OCCLUSODONTOLOGIE et l'OCCLUSION NEUROMUSCULAIRE font TOTALEMENT DEFAUT tout au long des expertises et examens du patient Jean ALBERT.
  2. Si le Dr THONE est INCOMPETENT en occlusion dentaire ou dans toute autre matière de l'Art dentaire, rien ne l'empêchait de s'entourer de SAPITEURS qui auraient pu l'éclairer scientifiquement dans ce(s) domaine(s), mais il faudrait croire en l'existence d'au moins un EXPERT UNIVERSEL en Belgique.
  3. Il en est de même pour Dr. ERNOTTE, LSD DEBATTY, LSD DEBRUCHE, LSD Pr. FRANCOIS (" pas mandaté, ni le temps ", 1994) et le LSD Pr. JEUSETTE (confond la PAC et la bride gengivale, 1992).
  4. Pour rappel, LSD MURAILLE m'a référé Jean ALBERT pour son sérieux problème de MALOCCLUSION.
  5. Volontairement mettre de côté l'occlusion, l'occlusodontologie ou l'occlusion neuromusculaire revient à demander à un garagiste d'expertiser la carrosserie d'une voiture accidentée, mais sans expertiser la mécanique. Ceci est un NON SENS GROTTESQUE aux yeux de l'Art dentaire enseigné universellement.

     

 
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  1. Le Dr THONE ne semble nullement dérangé d'effectuer une expertise sur les obturations dentaires de Jean ALBERT nanti d'un Coefficient Masticatoire INAMI à ZERO (= malocclusion parfaite) en mai 1995, soit TRENTE SIX MOIS (= 3 ans) après la mise en place des composites, (1992) et l'intervention de Dentistes "tiers".
  2. ERREUR FONDAMENTALE : l'ANAMNESE de Jean ALBERT fait défaut dans l'expertise judiciaire. Or, celle-ci aurait pu éclairer le Dr THONE au moins sur le traitement de la malocclusion de Jean ALBERT et sur l'intervention d'autre(s) dentiste(s) dans la cavité buccale de ce patient entre avril 1992 et mai 1995.
  3. Dans cette expertise, rédigée sous forme de " triptyque ", le DESORDRE dans la citation des numéros des dents rend la lecture encore plus difficile et plus confuse pour celui qui n'est pas dentiste.
  4. Le DESORDRE existe aussi pour le Dr THONE puisque l'absence d'une obturation dentaire sur la canine13 " dans son " EXAMEN CLINIQUE " devient une obturation apparente dans la " DISCUSSION ". D'autres exemples existent tout au long de son rapport d'expertise. De qui se moque-t-on ?
  5. La dénomination " Composite distal " sur la dent 12 est une manière peu professionnelle de décrire une obturation interdentaire alors que celle-ci possède au STRICTE MINIMUM deux faces : une face correspond à la carie interdentaire et l'autre face constitue le chemin d'accès vers cette carie.
  6. Sur l'ASD 89*000887, la dent 12 (incisive latérale supérieure droite) est attestée DEUX FOIS et les dates 10/03/92 et 17/03/92 précisent les dates des prestations des deux codes 303032 (3 F) de cette même dent. SEPT JOURS séparent ces deux prestations. Le rapport d'expertise ignore purement et simplement la présence de ces deux dates pour la dent 12. Dès lors, le lecteur non dentiste pourrait supposer que l'ASD 89*000887 décrirait deux obturations distinctes sur la dent 12, alors que la Nomenclature INAMI INTERDIT d'attester deux fois un code d'obturation dentaire sur la même dent et à la même date.

    Un simple examen de la malocclusion de Jean ALBERT, après abandon du PMRI, pouvait expliquer une fracture d'une seule et unique obturation 3 F et justifier que celle-ci soit reconstruite sept jours plus tard.
  1. Sur l'ASD 89*000887, la dent 11 (incisive centrale supérieure droite) est attestée DEUX FOIS et les dates 17/03/92 et 21/04/92 précisent les dates de la prestation des codes 303032 (3 F) et 304010 (2 F) de cette même dent. TRENTE-CINQ JOURS séparent ces deux prestations. Le rapport d'expertise ignore encore la présence de ces deux dates pour la dent 11. Dès lors, le lecteur non dentiste pourrait supposer que l'ASD 89*000887 décrirait deux obturations distinctes sur la dent 11, alors que la Nomenclature INAMI INTERDIT d'attester deux fois des codes d'obturations dentaires sur la même dent et à la même date.

    Un simple examen de la malocclusion de Jean ALBERT, après abandon du PMRI, pouvait expliquer une fracture partielle sur deux faces d'une seule et unique obturation 3 F et justifier que celle-ci soit reconstruite partiellement (2 F) trente-cinq jours plus tard.

  1. De plus, que le 3 Faces initial soit attesté plus tard en 2 Faces montre à quel point se situe mon honnêteté vis-à-vis du budget que l'INAMI alloue annuellement à l'Art dentaire. Seule une EXPERTISE CONTRADICTOIRE aurait pu éclairer parfaitement le Dr THONE, mais il ne l'a jamais demandée.
  2. Le rapport d'expertise fait IMPRESSION sur le lecteur profane par l'utilisation en première page du logo " Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Institut de Dentisterie, Direction administrative : Prof. M. FRANCOIS ", mais cette tactique ne met nullement en valeur que le Dr THONE a été mandaté par Monsieur le Juge d'instruction, je présume, pour sa QUALITE en temps que " EXPERT " et non en temps que " MEMBRE D'UNE INSTITUTION UNIVERSITAIRE " liégeoise.
  3. Après avoir officiellement certifié qu'aucun grief n'était à retenir sur les obturations dentaires (26/06/92), l'utilisation du titre de " APPENDICE MEDICAL DE LA POLICE JUDICIAIRE " par le Dr ERNOTTE qui brandissait sa CARTE BARREE AUX COULEURS NATIONALES devant mes patients pour leur mettre une de ses trois cuillers à café dans leur bouche sans se laver les mains au préalable pendant les ANNEES 1991, 1992 et 1993, ces même patients sont a nouveau convoqués et examinés en MAI 1995 par le Dr THONE dans la TOUR UNIVERSITAIRE DE BAVIERE. Et ce n'est pas tout : rebelotte en DECEMBRE 1996 pour ces patients grâce à l'APPEL A TEMOIN lancé par Madame le Procureur du Roi et après la Chambre du Conseil (novembre 96).
  4. A Liège, l'IMPRESSIONNISME semble être un PRIMUM dans les expertises médicales, mais aussi dans l'expertise judiciaire demandée par le Juge d'instruction et dans le cadre de ce Tribunal correctionnel (23 décembre 1998).
  5. D'autres exemples d'IMPRESSIONNISMES sont les propos tenus par les Pr. FRANCOIS et JEUSETTE devant Jean ALBERT et le Dr ERNOTTE (octobre 1992), rapportés par le Dr ERNOTTE, à deux reprises, devant Mr DONKERS (PJ Liège) et moi-même, les 18 et 25 janvier 1993 : Lorsque COTTON était un étudiant à Liège, c'était déjà un faussaire " et Si COTTON met des obturations blanches, c'est pour empêcher le Service du Contrôle Médical INAMI d'effectuer sa mission de contrôle ". Le 25 janvier 1993, le Dr ERNOTTE terminera même par ces termes : " Plus aucune ASD de COTTON n'est fiable ", puis " De toute façon, on se retrouvera à Bruxelles ", sous-entendez " à la Chambre restreinte de l'INAMI ". Ce fut le cas en juillet 1994 où la Chambre restreinte cite " Attendu que le comparant n'a pas agit dans l'intention de nuire ou de frauder l'assurance " sociale, mais sans jamais définir différemment le code 317155 (= chirurgie bride gingivale).
 
 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL de LIEGE
Le 23 décembre 1998 - 8ème Chambre - 9h00
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  1. L'expert judiciaire effectuant sa mission dans le cadre de la TOUR UNIVERSITAIRE DE BAVIERE et utilisant en première page de son rapport le logo explosif de " Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Institut de Dentisterie, Direction administrative : Prof. M. FRANCOIS ", il n'est pas exclu qu'il aurait subi le même type de pression de la part des Pr. FRANCOIS et JEUSETTE.
  2. Les quelques exemples ci-avant démontre qu'il est facilement justifiable pour l'ensemble de l'expertise du Dr THONE, que ce dernier n'a nullement respecté l'habituelle OBLIGATION DE MOYENS que le Loi nous impose. Cette OBLIGATION DE MOYENS devait lui permettre de respecter les DERNIERES DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE, ainsi que la RIGUEUR et l'OBJECTIVITE SCIENTIFIQUE traditionnelles. Par cette particulière RARETE des MOYENS mis en œuvre et accommodé d'ERREURS flagrantes (un exemple parmi d'autres : dent 13 de Jean ALBERT), le rapport d'expertise de l'instruction ne peut laisser que des DOUTES GRAVES sur son objectivité. En aucun cas, le Dr THONE ne peut AFFIRMER avoir la moindre CERTITUDE que les obturations dentaires n'ont JAMAIS été réalisées chez Jean ALBERT si l'on se réfère, entr'autres, au contenu du paragraphe 6 (" Combinaisons ", page 4 / 13).
  3. Ce qui précède (point 22 ci-dessus) reste valable pour TOUS les examinateurs et experts, désignés ou auto-désignés, qui ont contribué à examiner Jean ALBERT entre février 1991 et mai 1995.
  4. Les soins expertisés EN MAI 1995 par le Dr THONE chez Jean ALBERT ne sont pas nécessairement QUE les soins de COTTON, puisque un ou plusieurs praticiens sont intervenus APRES le 22 avril 1922 sur ce patient et entr'autres, pour extraire sa dent 14, ou remplacer les pansements provisoires. L'expertise se devait de signaler cette anomalie flagrante au Juge d'instruction. Le Dr THONE ne l'a pas fait.
  5. Vu le délai de plus de trois années entre la rédaction de l'ASD 89*000887 (04/92) et le moment de l'expertise judiciaire (mai 1995), l'expertise se devait de signaler cette contrainte au Juge d'instruction puisque les soins examinés en mai 95 n'était plus nécessairement ceux de COTTON. Le Dr THONE ne l'a pas fait.
  6. L'expérience de la dentisterie de Jean ALBERT se résume principalement à l'extraction de ses dents puisque, depuis la date (inconnue) de l'extraction de la dent 14, il est parvenu à un COEFFICIENT MASTICATOIRE INAMI dramatique de ZERO %. Le Dr THONE ne signale même pas ce fait important dans l'expertise judiciaire. Comme l'occlusodontologie, l'occlusion et l'occlusion neuromusculaire peuvent le prévoir, Jean ALBERT passera rapidement aux prothèses amovibles complètes supérieure et inférieure (en jargon : " rateliers "), si ce n'est déjà pas le cas à l'heure actuelle (23/12/98). Ceci était prévisible depuis que le PMRI-PO avait quitté la bouche de Jean ALBERT, soit le 1er juillet 1992 selon ce dernier.
  7. Plusieurs éléments sont encore à mettre au PASSIF de la QUALITE de cette EXPERTISE JUDICIAIRE :

    27.1.- Un flagrant MANQUE DE MOYENSmis en œuvre par l'expert : il utilise uniquement d'un miroir et, quand il ne se trompe pas (dent 13 de Jean ALBERT), " il voit " ou " il ne voit pas ", sans plus. En ce MANQUE DE MOYENS, le Dr THONE rejoint parfaitement les autres examinateurs et experts, désignés ou auto-désignés, de Jean ALBERT : LSD DEBATTY (miroir), LSD DEBRUCHE (radiographies apicales), LSD Pr. FRANCOIS (miroir) et le Dr ERNOTTE (ses trois cuillers à café).

    27.2.- Plusieurs ERREURS ou NEGLIGENCES flagrantes tout au long d'une expertise JUDICIAIRE.

  1. Tout comme les autres examens par les autres praticiens, cette expertise judiciaire n'a JAMAIS été CONTRADICTOIRE. Serait-ce là le RAFFINEMENT de l'IMPRESSIONNISME du CONTROLE administratif et judiciaire liégeois ?
  2. Le Dr THONE n'a pas cru bon de réunir et d'analyser les examens et expertises antérieurs. Il aurait pu remarquer la variabilité en formes et en dimensions des obturations dentaires de Jean ALBERT selon l'examinateur et en tirer les leçons et les explications (voir le tableau 9.4. ci-avant), plutôt que de donner lui-même naissance à l'unique PATIENT à OBTURATIONS VARIABLES belge (= " P. O. V. ").
  3. Entre le 3 mars 1992 et le 21 avril 1992, COTTON a placé au moins une obturation provisoire en KALZINOLsur la dent 45 (deuxième prémolaire inférieure droite, 2 F, disto-occlusal). Cette obturation provisoire aura certainement dû être remplacée depuis le 22 avril 1992 (= date de rédaction de l'ASD 89*000887), ce qui démontrerait une fois de plus l'INTERVENTION d'AUTRES PRATICIENS DENTAIRES depuis ce 22/04/92.
    Pas la moindre mention de la part du Dr THONE dans son expertise judiciaire.
  4. Chez le P. O. V., vu la MALOCCLUSION naturelle flagrante et la disparition du PMRI-PO (appareil thérapeutique de la malocclusion), la CHANCE est même au rendez-vous du Dr THONE avec la dent 22.

11.- CONCLUSION FINALE = QUESTIONS AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIEGE.

    Vu les éléments de la discussion, il est normal que le Tribunal correctionnel de Liège, et malgré ce cinquième examen buccal de Jean ALBERT, n'aie toujours pas en sa possession tous les éléments pour l'éclairer valablement sur le dossier judiciaire initié par ce patient. La critique en 31 points du RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE réalisée par le Dr THONE, Médecin stomatologiste, et sur l'unique plaignant, Jean ALBERT, peut être FACILEMENT ETENDUE aux autres patients prêtés par " aide et assistance " du Dr Jean-Louis ERNOTTE .../

 
 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL de LIEGE
Le 23 décembre 1998 - 8ème Chambre - 9h00
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    /... pour agrémenter le dossier judiciaire de Jean ALBERT, mais je présume que le Tribunal correctionnel n'a pas plus de temps à perdre que moi-même, les contre-arguments étant multiples dans cette expertise judiciaire pratiquée sur un patient qui a reçu d'autres soins que ceux attestés le 22 avril 1992 par COTTON. De plus, l'INAMI n'a jamais été partie plaignante : c'est le Dr ERNOTTE qui l'a écrit au Juge d'instruction en janvier 1994 et après que ce médecin n'eut absolument rien à reprocher aux obturations dentaires de COTTON. Avec l'accord du Tribunal, nous en terminerons ici avec une expertise judiciaire aussi peu sérieuse.

    Comme signalé à la Police judiciaire d'Ans, et dès le 15 août 1992, Jean ALBERT n'est nullement compétent pour justifier le libellé de sa plainte : " FAUX ET USAGE DE FAUX, ESCROQUERIE(S) AU PREJUDICE DE MUTUELLES " et surtout lorsque l'on compare ses auditions des 15 et 17 juillet 1992 : CONTRADICTIONS et MENSONGES. Au vu de tout le monde judiciaire de Liège, la plainte initiale de Jean ALBERT ne réclame nullement les 16.500,- BEF d'obturations dentaires qu'il n'a jamais daigné honorer, mais bien 30.000,- BEF de son Plan de Morsure et alors que ces traitements ont été entièrement réalisés. Mais, le PMRI-PO ne fait l'objet d'aucune intervention de la part des Mutuelles, ni de l'INAMI. Par conséquent, à quoi rime la constitution en septembre 1997 d'une partie civile jusque là inexistante si l'INAMI n'est pas partie plaignante : sept Fédérations de mutualités représentées par un seul Avocat, Me PERRIN.
    Surenchères collectives d'intimidations ?

    Si ce dossier administrativo-judiciaire a pu prendre des proportions énormes (ONZE KILOGRAMMES), il faut savoir aussi qu'il n'avait aucun fondement puisque tous les travaux dentaires ont été prestés, qu'ils soient ou non pris en charge par l'INAMI. Ce dossier n'a que la valeur des 5.000,- BEF que Jean ALBERT n'a jamais voulu honorer pour neuf obturations dentaires dont il a pleinement bénéficié en 1992. Et après silences, intimidations, mensonges et incompétences notoires, nous sommes réunis aujourd'hui uniquement pour ces 5.000, BEF économisés par un Inspecteur principal de police de Saint-Nicolas sur le dos d'un praticien dentaire.

    Non content de ne pas avoir honoré tous les soins médicaux issus de la plus haute technologie internationalement reconnue, Jean ALBERT use de ses POUVOIRS POLICIERS pour s'attirer une espèce de COOPERATION de la part de plusieurs Dentistes et Professeurs de l'Université de Liège et via un Médecin-inspecteur du Service du Contrôle Médical INAMI qui n'hésite pas à traîner PUBLIQUEMENT un praticien dentaire dans la boue, devant ses patients et pendant sept années. Pour des raisons strictement et bassement matérielles, Jean ALBERT a volontairement et unilatéralement abandonné un traitement qui se voulait, lui seul, à la pointe des DERNIERES DONNEES ACQUISES des SCIENCES, DENTAIRE et MAXILLO-FACIALE.

    Au cours des cinq premières années d'une investigation anarchique du dossier judiciaire, Monsieur le Juge d'instruction, Jean-Noël COUMANNE, reçoit, dès septembre 1995 et avril 1996, plus de 150 documents qui devaient l'éclairer. Mais, il s'est contenté d'un INTOLERABLE SILENCE, alors que se taire paraissait inacceptable en regards des arguments scientifiques répondant au mieux aux DERNIERES DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE. Face aux INCOMPETENCES et AGRESSIONS MULTIPLES des experts et examinateurs, désignés ou auto-désignés, même le " rapport DEBATTY " avait disparu du dossier de la PJ de Liège, les 18 et 25 janvier 1993 et ce, pour faire place à l'expertise du Professeur FRANCOIS, Directeur de l'Institut de Dentisterie de l'Université de Liège, expertise commanditée par le Médecin-inspecteur INAMI.

    Taire une vérité unique sur autant d'années serait-il devenu le pendant de la Justice moderne à Liège ?

    Ceci a conduit l'honnête praticien dentaire à demander en Chambre du Conseil en novembre 1996, la CORRECTIONALISATION de son dossier, plutôt que d'accepter la pseudo-facilité d'une " SUSPENSION DE PRONONCE " qui, peut-être, aurait pu arranger les mauvaises intentions de certains à son égard, mais au seul détriment de LA VERITE que tout le monde peut attendre de la Justice belge.

    Dès lors, Monsieur le Président du Tribunal correctionnel, pour quelle(s) raison(s) la Justice liégeoise a-t-elle contribué pendant ces nombreuses années, a vouloir EXTORQUER DE MES PATIENTS une plainte judiciaire similaire à celle d'un Inspecteur principal de police aussi peu scrupuleux que Jean ALBERT ?

    Il va de soi, Monsieur le Président du Tribunal correctionnel, que, pour tous les acteurs qui ont contribué à étendre sauvagement ce dossier en dehors de toute norme civile, confraternelle, déontologique et professionnelle, nous demanderons réparation intégrale des préjudices ou dommages, moraux et matériels, subis depuis le 11 février 1991, ainsi que la publication par toute voie du résultat de cette affaire administrativo-judiciaire débutée le 11 février 1991 et exercée dans les conditions que l'on connaît seulement depuis aujourd'hui.

    Je remercie le Tribunal pour sa bienveillante attention.

Guy COTTON,
LSD, Université Catholique de Louvain,
Spécialiste en Occlusodontologie, Université de Paris VII,
Diplômé en Occlusion neuromusculaire, ULg.

Page 14 = copie ASD 89*000887 du 22 avril 1992 de Jean ALBERT.
 

 

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