Tribunal correctionnel de Liège
8ème Chambre 23 décembre 1998 - 9 heures
« Les expertises dentaires d 'un P. O. V. »
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Patient à Obturations Variables
Ce document de 13 pages a été conçu par Guy COTTON pour démonter l'expertise judiciaire réalisée ar le Dr THONE, cinquième examinateur de l'unique patient plaignant, Jean ALBERT (PV initial du 15 juillet 1992).
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1.- ASD 89*000887 du 22/04/1992 (document 197 de l'Exposé des Faits du Dr ERNOTTE, janvier 1994):
A.- ECHELLE DU TEMPS :
![]() B.- REMARQUES :
1.- La dent
12 a reçu une obturation 3F le
10/03 et
une seconde obturation 3F le
17/03 = différence de 7
jours.
2.- LA DENT A TOUJOURS CINQ FACES :
![]() |
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3.- DEFINITION DE L'OBTURATION DENTAIRE.
4.- Les CODES de la Nomenclature INAMI sont PEU EXPLICITES. 4.1.- Sans aucune autre information clinique, le code INAMI attesté ne précise que s'il s'agit d'une obturation " 1 F ", " 2 F ", " 3 F ", " RCI " ou " RCOUR ". 4.2.- Pour un code " 3 F " attesté, on peut avoir DIFFERENTES POSSIBILITES d'obturation(s) in situ :
CONSEQUENCES :
4.3.- Si le code INAMI ne définit jamais le type d'obturation que l'on va rencontrer sur une dent, l'examinateur doit mettre en uvre TOUS les MOYENS dictés par les Dernières Données Acquises de la Science (" DDAS ") pour tenter de démontrer que l'obturation dentaire attestée n'aurait jamais été réalisée. 4.4.- En dehors de la Nomenclature INAMI, la Loi impose une OBLIGATION DE MOYENS en ce qui concerne les obturations dentaires. Par contre, cette même Loi n'impose AUCUNE OBLIGATION DE RESULTAT. 4.5.- LIMITE TEMPORELLE : la Nomenclature INAMI interdit d'attester deux codes d'obturations dentaires, quelles qu'elles soient, sur la même dent et à la même date. L'inverse n'est nullement vrai. 4.6.- Si une obturation dentaire, en tout ou en partie, casse, ou tombe ou s'use, et quelle qu'en soit la cause, la Nomenclature n'interdit pas d'attester une seconde ou une troisième fois un code répondant à la réalité de la prestation pour autant que la " limite temporelle " ci-dessus (4.5.) soit respectée. Par conséquent, seule la DATE du code attesté a une importance et UNIQUEMENT s'il s'agit d'attester deux codes sur la même dent. 4.7.- La Nomenclature INAMI ne précise JAMAIS le TYPE de MATERIAU à utiliser pour réaliser une obturation dentaire : " amalgame " (= mélange d'argent et de mercure) ou " matériau composite " (= résine BIS-GMA) ou tout autre matériau = " LIBERTE THERAPEUTIQUE ". 4.8.- La Nomenclature INAMI ne précise JAMAIS les MOYENS à mettre en uvre pour réaliser une obturation = " LIBERTE THERAPEUTIQUE ". |
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4.9.- La Nomenclature INAMI ne précise JAMAIS quelle doit être la NATURE
de la PATHOLOGIE dentaire qui autorise
l'attestation d'une obturation dentaire : cette pathologie
peut être une attaque bactérienne de la dent (= carie)
ou une usure induite par l'occlusion (= bruxisme) ou orthodontique
ou toute autre pathologie. 4.10.- La Nomenclature INAMI ne prévoit AUCUN CODE pour le Plan de Morsure Rétro-Incisif (" PMRI "), ni pour la Prothèse Occlusale (" PO ") qui sont des appareils transitoires et spécifiques en Occlusodontologie (France).
Le " PMRI " et la " PO "
qui le suit dans le temps (Occlusodontologie), sont des
APPAREILS DE TRAITEMENT tout comme
l'Orthotique (Occlusion neuromusculaire, CHU Sart-Tilman, ULg)
: ils n'ont absolument rien à voir avec des APPAREILS
DE DIAGNOSTIC tels que les " GOUTTIERE
OCCLUSALES " et les " PLAQUE DE SURELEVATIONS "
de la TOUR DE BAVIERE (Pr. FRANCOIS). Ces derniers ne font pas
l'objet non plus d'un remboursement de la Sécurité
sociale.
4.11.- L'Occlusodontologie
NE fait PAS l'objet du moindre enseignement universitaire en Belgique.
CONSEQUENCE :
5.- L'EXPERT, LE(S) SAPITEUR(S) ET L'EXPERTISE
JUDICIAIRE CONTRADICTOIRE : 5.1.- L'EXPERT est désigné par le Juge d'instruction. Il est ASSERMENTE. Il doit permettre au Tribunal d'être PARFAITEMENT éclairé sur les données techniques d'un dossier juridique. Tout en prêtant serment, l'expert consigne TOUTES ses conclusions dans un rapport nommé " EXPERTISE ". En regard de l'évolution rapide des Dernières Données Acquises de la Science, il va de soi qu'un Expert donné ne peut JAMAIS être expert dans TOUS les domaines médico-chirurgicaux. L'Expert doit répondre le plus simplement possible aux questions précises qui lui sont posées par le Juge. Il ne lui appartient pas d'en profiter pour exhiber la moindre autorité divine dans ses réponses et surtout lorsqu'il s'agit d'expliquer au Tribunal des éléments ou des techniques qu'il ne connaît pas.
Les principes de l'expertise sont des plus
simples : " quand on ne sait pas, on se tait "
et " on ne peut voir que ce que l'on connaît ".
5.2.- Le(s) SAPITEUR(S).
Littré :
" Ancien terme de droit. Personne qui connaît
les localités et que les experts peuvent consulter. On
a toujours reconnu qu'il est loisible aux experts de s'adjoindre
des auxiliaires NON ASSERMENTES
qu'on a nommé sapiteurs ; la Cour de cassation a même
admis que les sapiteurs peuvent être adjoints d'office aux
experts par le jugement de nomination, Bonnier, Traité
des preuves, 4° éd. t. I, n° 114, p. 130 ".
Dans le dossier correctionnel " Jean ALBERT ", aucun appel n'a été effectué auprès du moindre sapiteur par le Dr THONE.
Dans les dossiers, administratif et correctionnel, de " Jean ALBERT ", aucun appel n'a été effectué auprès du moindre sapiteur par tous les examinateurs et experts, désignés et auto-désignés, qui sont : LSD DEBATTY, LSD DEBRUCHE, Pr. LSD FRANCOIS, Pr. LSD JEUSETTE, Dr ERNOTTE (SCM INAMI Lg), Dr PRICK (SCM INMI Lg), Dr LEMMENS (SCM INAMI Bx), Dr BOTTEQUIN (SCM INAMI Bx) et Dr THONE (Expert Judiciaire).
5.3.- L'expertise judiciaire
n'a JAMAIS
été CONTRADICTOIRE,
puisque je n'ai JAMAIS été invité par le
Dr THONE lorsqu'il examinait les patients. Même conclusion
pour les autres experts et examinateurs. 5.4.- CONSEQUENCE :
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6.- L'EXPERTISE DOIT ETRE " A
CHARGE ", MAIS AUSSI " A
DECHARGE ".
6.1.- QUESTION. Pour CHACUNE des obturations examinées par les experts et examinateurs, de combien de manières est-il possible de combiner les treize critères choisis ci-dessus tout en tenant compte des deux réponses " 0 " (= A CHARGE) et " 1 " (= A DECHARGE) possibles pour chacun de ces treize critères ?
6.2.- DISCUSSION.
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6.3.- CONCLUSION : D'un point de vue strictement scientifique, tous les rapports et expertises ne sont nullement fiables au sens mathématique du terme. En effet, il est aberrant de constater que TOUS les examinateurs et experts, désignés ou auto-désignés, se sont contenter d'utiliser un seul critère ou un seul MOYEN, le numéro " 01 " du tableau ci-avant, et de " VOIR " ou de " NE PAS VOIR " à l'aide de leurs miroirs ou de leurs cuillers à café. Par conséquent, l'OBLIGATION LEGALE DE MOYENS n'a JAMAIS été respectée par les experts et les examinateurs. 7.- EXPERTISE TRIPTYQUE DESORDONNEE de " Jean ALBERT " (Dr THONE) = CONFUSION.
"
1.- EXAMEN CLINIQUE :
2.- DISCUSSION :
3.- CONCLUSION : 8.- MEME EXPERTISE TRIPTYQUE de " Jean ALBERT " , mais ORDONNEE (Guy COTTON, LSD). Pour faciliter les comparaisons et hormis la couleur rouge qui souligne certains détails frappants dans les propos rédigés par l'expert, les autres couleurs utilisées ci-dessous correspondent à celles reprises dans le tableau au paragraphe " 1.- " (page 1/13). L'expertise ORDONNEE est déjà moins confuse pour le profane :
" 1.-
EXAMEN CLINIQUE :
2.- DISCUSSION : 3.- CONCLUSION : Je ne reprendrai ici, pour chacun des patients pris dans l'ordre alphabétique, que les ASD sur lesquelles des prestations ont été attestées et pour lesquelles j'ai la certitude qu'elles n'ont pas été réalisées. ASD 89*000887 : dents 13 , 12 , 11 et 23 . "
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9.- COMPARAISON DES EXPERTISES ET EXAMENS de
" Jean ALBERT ". 9.1.- NOMBRE de MOIS écoulés entre les obturations de COTTON (04/92) et l'expertise du Dr THONE (05/95):
9.2.- APPEL DES DENTS sur la radiographie panoramique du 08/11/89 chez Jean ALBERT :
9.2.- EVOLUTION du COEFFICIENT MASTICATOIRE INAMI de Jean ALBERT de 1992 à 1995 :
9.3.- COMPARAISON
entre les soins de
l'ASD 89*000887 (" ASD 04/92 ")
de COTTON, de l 'EXAMEN CLINIQUE (" ECL 05/95 ")
et de la DISCUSSION (" DIS 05/95 ")
de l'expertise chez Jean ALBERT : 9.3.1.- ANALYSE COMPARATIVE, DENT PAR DENT : 9.3.1.1.- DENT 14 = première prémolaire supérieure droite de Jean ALBERT :
1.- Ce n'est pas COTTON qui a extrait la dent 14 AVANT le 22 avril 1992 (date de l'ASD 89*000887), puisque d'autres experts et examinateurs constatent la présence de cette dent 14 après le 22 avril 1992 (voir Tableau 9.4. ci-après). |
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CONSEQUENCE : un ou des autres praticiens sont intervenus APRES le 22 avril 1992 pour effectuer AU MOINS ce soin dentaire, ou " extraction ", dans la bouche de Jean ALBERT. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire. 2.- Même extraite, cette dent aurait pu être aisément CONSERVEE dans un liquide conservateur en vue d'être soumise à l'examen du Dr THONE. Il en aurait dû être de même pour le PMRI-PO qui aurait permis au Dr THONE que le patient avait reçu un traitement occlusal. Quels que soient le ou les praticiens, Jean ALBERT, Inspecteur principal de police, ne pouvait pas ignorer l'instruction en cours et il devait en INFORMER du ou des praticiens qui sont intervenus dans sa cavité buccale après le 22 avril 1992. Par professionnalisme, l'Inspecteur principal de police devait aussi prendre toute précaution afin de ne pas ELIMINER LA MOINDRE PREUVE liée à ses plaintes, judiciaire et administrative. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire sur ces différentes négligences. 3.- L'expertise se limitant à signaler " Dent 14 : a été extraite ", l'intervention de praticien(s) tiers APRES le 22 avril 1992 aurait du interpeller l'attention, voire la vigilance, du Dr THONE. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos. 4.- Tout praticien dentaire quelque peu consciencieux effectue des CONTROLES DE ROUTINE de ses patients tous les six à douze mois, simplement parce qu'une pathologie peut naître en deçà de ces délais. Le Dr THONE ne peut ignorer cette convention enseignée dans toutes les universités. Or, il examine les obturations de Jean ALBERT en mai 1995, soit plus de trois années après la rédaction de l'ASD 89*000887 qui finalise les soins de COTTON à la date du 22 avril 1992. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos. 5.- Les contraintes liées à la MALOCCLUSION, et c'est plus que certainement le cas de Jean ALBERT lorsqu'il ne porte pas son PMRI-PO (selon Jean ALBERT, depuis le 1er juillet 1992) ou qu'un dentiste tiers lui extrait sa dent 14 (à quelle date ?), peuvent fracturer toute dent ou toute obturation dentaire soumise à une SURCHARGE OCCLUSALE EXTREME et cette fracture peut intervenir moins de 24 heures après la réalisation d'une l'obturation. Le Dr THONE ne peut ignorer ce fait universellement connu et dicté par la physiologie humaine au travers des sciences occlusales (occlusion, occlusodontologie et occlusion neuromusculaire). Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos. 6.- La perte de la dent 14 entraîne une CONTRAINTE OCCLUSALE SUPPLEMENTAIRE de 12, 5 %, soit l'équivalent de 12,5 kilogrammes supplémentaires pour un homme qui pèserait 100 kilogrammes : ceci n'est pas négligeable. Cette surcharge a perduré entre la date inconnue de l'extraction de la dent 14 et l'examen d'expertise en mai 1995. Le PMRI-PO avait pour rôle essentiel de prendre la CHARGE OCCLUSALE, libérant ainsi les dents et les obturations dentaires de toute contrainte occlusale. Le PMRI-PO n'étant plus en bouche depuis le 1er juillet 1992, seules les dents et obturations qu'elles supportent peuvent prendre cet excès de charge de 12,5 % après l'extraction de la dent 14. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos. CONSEQUENCES : 6.1.- Puisque la dent 14 était la seule dent qui avait une dent antagoniste sur les deux arcades mises en occlusion, la perte de la dent 14 peut provenir du simple retrait du PMRI-PO depuis le 1er juillet 1992. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos. 6.2.- Le patient n'ayant plus des COUPLES DENTO-DENTAIRES MAXILLO-MANDIBULAIRES que dans la ZONE DE GUIDANCE ANTERIEURE, et donc nanti d'un COEFFICIENT MASTICATOIRE INAMI de ZERO depuis l'extraction de la dent 14 (à date inconnue), l'expertise aurait du tenir compte que seules les dents antérieures et les obturations nanties d'une fonction occlusale physiologique ou pathologique, pouvaient subir toute forme de destruction depuis cette extraction. Or, aucune remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos. 9.3.1.2.- DENT 13 = canine supérieure droite de Jean ALBERT :
Que dire sur une erreur
aussi flagrante dans une expertise judiciaire ?
9.3.1.3.- DENT 12 = incisive latérale supérieure droite de Jean ALBERT :
1.- Le composite " distal " étant en inter - proximal, soit " entre deux dents contiguës ", l'accès à ce composite ne peut se faire que par lingual, ou vestibulaire, ou occlusal, ou une des combinaisons de ces trois accès permis. Par conséquent, il est impossible que l'obturation distale observée dans l'examen clinique soit un MONOFACE (" 1 F ") : cette obturation distale est, AU MINIMUM, un BIFACE (" 2 F "). 2.- La précision " une seule fois " ne tient pas compte des dates 10/03/92 et 17/03/92 accolées aux deux codes 303032 (3 F) attestés pour la dent 12. Seule l'alimentation (Jean ALBERT aime croquer des os de poulet) et la malocclusion (Coefficient Masticatoire INAMI = 12,5 %, puis 0 % après l'extraction de la dent 14) sont responsables de la fracture entre 10/03/92 et 17/03/92 de la première obturation 3 F réalisée le 10/03/92. |
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3.- L'ABANDON du PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT) et la perte de la dent 14 (à quelle date ?) entraînant une surcharge occlusale de 12,5 % sur les dents de la ZONE DE GUIDANCE dont fait partie la dent 12, suffisent à justifier la fracture de l'obturation 3 F réalisée le 17/03/92 et seulement observée en mai 1995.
4.-
Vu le MANQUE de MOYENS mis en uvre, il est probable aussi
que le Dr THONE soit passé à côté d'une
obturation 3 F faite à l'aide d'un composite parfaitement
mimétique. 9.3.1.4.- DENT 11 = incisive centrale supérieure droite de Jean ALBERT :
1.- Aucune mention des dates 17/03/92 et 21/04/92 : le 2 F a été reconstruit après une première fracture du 3 F. 2.- Un 2 F reconstruit signifie que la fracture ne concernait que deux faces de l'obturation 3 F initiale.
3.-
L'abandon du PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT), l'alimentation
(croquer des os de poulet) et la perte de la dent 14 (à
quelle date ?) entraînant une surcharge occlusale de
12,5 % sur les dents de la ZONE DE GUIDANCE dont fait partie la
dent 11, suffisent à justifier la fracture totale de l'obturation
2 F réalisée le 21/04/92 et seulement observée
en mai 1995, soit trois années plus tard. Or, aucune
remarque dans l'expertise judiciaire à ce propos. 9.3.1.5.- DENT 22 = incisive latérale supérieure gauche de Jean ALBERT :
1.- Une obturation d'un bord incisif reprend nécessairement les faces vestibulaire et linguale de la dent. Par conséquent, la mention " reprenant la face vestibulaire " qui n'est pas reprise dans le libellé du code 304054 de la Nomenclature INAMI, n'apporte rien de plus à l'expertise. 2.- Vu l'ABANDON du PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT), l'alimentation (croquer des os de poulet) et la perte de la dent 14 (à quelle date ?) entraînant une surcharge occlusale de 12,5 % sur les dents de la ZONE DE GUIDANCE dont fait partie la dent 11, c'est par CHANCE qu'il existe encore une obturation 304054 trois années plus tard. 3.- Il existerait une EXPLICATION sur la persévérance de cette obturation en mai 1995 : Jean ALBERT présente, avant (1989, janvier 1992) et après le port d'un PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT), c'est-à-dire sans son appareil de traitement occlusal, un articulé dento-dentaire particulier : protrusion mandibulaire avec articulé croisé antérieur (les dents mandibulaires se trouvent en avant des dents maxillaires lors de l'occlusion dento-dentaire) et déviation vers la gauche du point interincisif inférieur (= point de contact entre les deux incisives centrales mandibulaires). Le retour a cet articulé croisé, pathologique et pathogène, peut très bien entraîner la perte de tout contact dento-dentaire maxillo-mandibulaire, libérant ainsi l'obturation de toute charge occlusale. 9.3.1.6.- DENT 23 = canine supérieure gauche de Jean ALBERT :
1.- L'expert ne tient pas compte des trois années (36 mois) écoulées entre le moment de la réalisation de l'obturation (entre le 03-03-92 et le 21-04-92) et le moment de l'expertise (mai 1995). 2.- Le dentiste Marc MURAILLE m'avait référé Jean ALBERT pour son sérieux problème d'occlusion. Un simple examen occlusal aurait montré à l'expert la malocclusion pathologique de Jean ALBERT : protrusion mandibulaire avec articulé croisé antérieur et déviation vers la gauche du point interincisif inférieur. 3.- Vu l'ABANDON du PMRI-PO (juillet 92, selon Jean ALBERT), l'alimentation (croquer des os de poulet) et la perte de la dent 14 (à quelle date ?) entraînant une surcharge occlusale de 12,5 % sur les dents de la ZONE DE GUIDANCE dont fait partie la dent 11, suffisent à justifier la fracture totale de l'obturation 304054 (RCI) réalisée entre le 03-03-92 et le 21/04/92, mais seulement observée en mai 1995.
4.-
Vu le MANQUE de MOYENS mis en uvre, il est probable aussi
que le Dr THONE soit passé à côté d'une
obturation en composite parfaitement mimétique. 9.3.1.7.- DENT 26 = première molaire supérieure gauche de Jean ALBERT :
1.- Si on veut être pointilleux, la dent 26 est en réalité la dent 27 qui a versé en mésial (= bascule mésiale autours de son apex) de sa position originelle pour réduire le vide laissé par l'extraction de la dent 26. |
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2.- Les termes " occlusal sur la partie mésiale " ne sont nullement scientifiques et ajoute de la CONFUSION dans l'expertise. En effet, s'agit-il de la fossette mésiale de la dent 26 (= obturation monoface) ou s'agit-il d'un amalgame qui prend la face occlusale avec une extension sur la face mésiale (= obturation biface) ? 3.- L'expertise aurait pour comporter une PHOTOGRAPHIE de l'obturation dentaire si les termes de la langue française étaient insuffisants pour localiser correctement les faces entraînées dans l'obturation dentaire. 4.- Vu le MANQUE de MOYENS mis en uvre, il est probable aussi que le Dr THONE soit passé à côté d'une obturation en composite parfaitement mimétique.
5.- A l'aide de l'une de ses trois cuillers
à café, le Dr ERNOTTE a dessiné sur son " SCHEMA DENTAIRE
" une obturation occlusale qui entame les deux fosses occlusales,
mésiale et distale, de cette molaire supérieure
gauche. Il y a donc une parfaite CONTRADICTION avec l'expertise
du Dr THONE.
9.3.2.- CONCLUSIONS :
voir en fin de document.
9.4.-
TABLEAU SYNOPTIQUE
des obturations identifiées par les EXAMINATEURS de Jean
ALBERT :
Notes (entre parenthèses) dans le tableau ci-dessus :
2.01.- mes différentes auditions administratives par le Dr ERNOTTE,
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10.- Trente et une CRITIQUES du RAPPORT D'EXPERTISE de Jean
ALBERT par le Dr THONE.
2.1.- LSD DEBATTY (juillet 1992 ou septembre 1992, ancienne Assistante d'université, ULg). En comparaison aux autres rapports et expertises, elle voit le nombre le important d'obturations dentaires et des obturations les plus volumineuses. Ce rapport à dates variables a disparu de la PJ les 18 et 25 janvier 1993. 2.2.- LSD DEBRUCHE (septembre 1992, Assistante d'université en 1992, ULg). Elle ne voit rien car c'est un PARFAIT NON SENS SCIENTIFIQUE de vouloir effectuer un examen buccal uniquement sur base des radiographies apicales de son dossier. Les regardait-elle à l'envers comme le Dr ERNOTTE ? 2.3.- LSD Pr. FRANCOIS (octobre 1992, Directeur de l'Institut de Dentisterie, Enseignant de la Prothèse fixée, ULg). Le Pr. FRANCOIS ignore le PMRI car pas été mandaté et n'aurait pas le temps de regarder l'occlusion de Jean ALBERT alors que c'est le problème majeur et le plus apparent de ce patient. 2.4.- LSD Pr. JEUSETTE (novembre 1992, Enseignant de la Nomenclature INAMI, Enseignant de la Prothèse Amovible, ULg). Le Pr. JEUSETTE fera croire au Dr ERNOTTE et jusqu'à ce que ce dernier se réveille deux années après le début de son investigation (lettre de novembre 1992), que la prothèse amovible serait un critère déterminant d'une bride gingivale ou qu'il faut relever le siège dentaire pour que le patient puisse cracher tout son sang lors de toute intervention chirurgicale. Pour l'Enseignant de la Nomenclature INAMI à l'ULg, " Tour de Bavière ", ce n'est pas très scientifique. 2.5.- Dr. ERNOTTE (Médecin-inspecteur du Service du Contrôle Médical INAMI, 4000 Liège, Place St-Jacques). Médecin généraliste assermenté, munis de techniques et d'accessoires dentaire très pittoresques, il fera des erreurs grotesques, flagrantes et multiples en regard des Dernières Données Acquises de la Science dentaire. Madame HEINE, patiente, certifie par écrit et sur l'honneur que le Dr ERNOTTE n'a pas regardé dans sa cavité buccale, car le Dr ERNOTTE savait qu'il n'allait pas voir toutes les obturations en composites réalisées par COTTON. Mais le Dr ERNOTTE a néanmoins réalisé un rapport sur cette patiente, puisque Madame HEINE figure dans les dossiers, administratif et judiciaire.
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Un simple examen de la malocclusion de Jean ALBERT, après abandon du PMRI, pouvait expliquer une fracture partielle sur deux faces d'une seule et unique obturation 3 F et justifier que celle-ci soit reconstruite partiellement (2 F) trente-cinq jours plus tard.
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27.1.- Un flagrant MANQUE DE MOYENSmis en uvre par l'expert : il utilise uniquement d'un miroir et, quand il ne se trompe pas (dent 13 de Jean ALBERT), " il voit " ou " il ne voit pas ", sans plus. En ce MANQUE DE MOYENS, le Dr THONE rejoint parfaitement les autres examinateurs et experts, désignés ou auto-désignés, de Jean ALBERT : LSD DEBATTY (miroir), LSD DEBRUCHE (radiographies apicales), LSD Pr. FRANCOIS (miroir) et le Dr ERNOTTE (ses trois cuillers à café). 27.2.- Plusieurs ERREURS ou NEGLIGENCES flagrantes tout au long d'une expertise JUDICIAIRE.
11.- CONCLUSION FINALE = QUESTIONS AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIEGE. Vu les éléments de la discussion, il est normal que le Tribunal correctionnel de Liège, et malgré ce cinquième examen buccal de Jean ALBERT, n'aie toujours pas en sa possession tous les éléments pour l'éclairer valablement sur le dossier judiciaire initié par ce patient. La critique en 31 points du RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE réalisée par le Dr THONE, Médecin stomatologiste, et sur l'unique plaignant, Jean ALBERT, peut être FACILEMENT ETENDUE aux autres patients prêtés par " aide et assistance " du Dr Jean-Louis ERNOTTE .../ |
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/... pour agrémenter le dossier judiciaire de Jean ALBERT,
mais je présume que le Tribunal correctionnel n'a pas plus
de temps à perdre que moi-même, les contre-arguments
étant multiples dans cette expertise judiciaire pratiquée
sur un patient qui a reçu d'autres soins que ceux attestés
le 22 avril 1992 par COTTON. De plus, l'INAMI n'a jamais été
partie plaignante : c'est le Dr ERNOTTE qui l'a écrit
au Juge d'instruction en janvier 1994 et après que ce médecin
n'eut absolument rien à reprocher aux obturations dentaires
de COTTON. Avec l'accord du Tribunal, nous en terminerons ici
avec une expertise judiciaire aussi peu sérieuse.
Comme signalé à la Police
judiciaire d'Ans, et dès le 15 août 1992, Jean ALBERT
n'est nullement compétent pour justifier le libellé
de sa plainte : " FAUX ET USAGE
DE FAUX, ESCROQUERIE(S) AU PREJUDICE DE MUTUELLES "
et surtout lorsque l'on compare ses auditions des 15 et 17 juillet
1992 : CONTRADICTIONS et MENSONGES. Au vu de
tout le monde judiciaire de Liège, la plainte initiale
de Jean ALBERT ne réclame nullement les 16.500,- BEF d'obturations
dentaires qu'il n'a jamais daigné honorer, mais
bien 30.000,- BEF de son Plan de Morsure et alors que ces
traitements ont été entièrement réalisés.
Mais, le PMRI-PO ne fait l'objet d'aucune intervention
de la part des Mutuelles, ni de l'INAMI. Par conséquent,
à quoi rime la constitution en septembre 1997 d'une
partie civile jusque là inexistante si l'INAMI
n'est pas partie plaignante : sept Fédérations
de mutualités représentées par un seul
Avocat, Me PERRIN.
Si ce dossier administrativo-judiciaire
a pu prendre des proportions énormes (ONZE KILOGRAMMES), il faut savoir aussi qu'il n'avait aucun fondement
puisque tous les travaux dentaires ont été
prestés, qu'ils soient ou non pris en charge par l'INAMI.
Ce dossier n'a que la valeur des 5.000,- BEF que Jean ALBERT
n'a jamais voulu honorer pour neuf obturations dentaires
dont il a pleinement bénéficié en 1992. Et
après silences, intimidations, mensonges
et incompétences notoires, nous sommes réunis
aujourd'hui uniquement pour ces 5.000, BEF économisés
par un Inspecteur principal de police de Saint-Nicolas sur le
dos d'un praticien dentaire. Non content de ne pas avoir honoré tous les soins médicaux issus de la plus haute technologie internationalement reconnue, Jean ALBERT use de ses POUVOIRS POLICIERS pour s'attirer une espèce de COOPERATION de la part de plusieurs Dentistes et Professeurs de l'Université de Liège et via un Médecin-inspecteur du Service du Contrôle Médical INAMI qui n'hésite pas à traîner PUBLIQUEMENT un praticien dentaire dans la boue, devant ses patients et pendant sept années. Pour des raisons strictement et bassement matérielles, Jean ALBERT a volontairement et unilatéralement abandonné un traitement qui se voulait, lui seul, à la pointe des DERNIERES DONNEES ACQUISES des SCIENCES, DENTAIRE et MAXILLO-FACIALE.
Au cours des cinq premières
années d'une investigation anarchique du dossier
judiciaire, Monsieur le Juge d'instruction, Jean-Noël COUMANNE,
reçoit, dès septembre 1995 et avril 1996, plus de
150 documents qui devaient l'éclairer. Mais, il
s'est contenté d'un INTOLERABLE SILENCE, alors que se taire
paraissait inacceptable en regards des arguments scientifiques
répondant au mieux aux DERNIERES DONNEES ACQUISES DE LA
SCIENCE. Face aux INCOMPETENCES et AGRESSIONS MULTIPLES
des experts et examinateurs, désignés ou auto-désignés,
même le " rapport DEBATTY "
avait disparu du dossier de la PJ de Liège, les
18 et 25 janvier 1993 et ce, pour faire place à l'expertise
du Professeur FRANCOIS, Directeur de l'Institut de Dentisterie
de l'Université de Liège, expertise commanditée
par le Médecin-inspecteur INAMI.
Taire une vérité unique
sur autant d'années serait-il devenu le pendant
de la Justice moderne à Liège ?
Ceci a conduit l'honnête
praticien dentaire à demander en Chambre du Conseil en
novembre 1996, la CORRECTIONALISATION de son dossier, plutôt
que d'accepter la pseudo-facilité d'une " SUSPENSION
DE PRONONCE " qui, peut-être, aurait pu arranger
les mauvaises intentions de certains à son égard,
mais au seul détriment de LA VERITE que tout le
monde peut attendre de la Justice belge.
Dès lors, Monsieur le Président
du Tribunal correctionnel, pour quelle(s) raison(s) la Justice
liégeoise a-t-elle contribué pendant ces
nombreuses années, a vouloir EXTORQUER DE MES PATIENTS
une plainte judiciaire similaire à celle d'un Inspecteur
principal de police aussi peu scrupuleux que Jean ALBERT ?
Il va de soi, Monsieur le Président
du Tribunal correctionnel, que, pour tous les acteurs qui
ont contribué à étendre sauvagement
ce dossier en dehors de toute norme civile, confraternelle,
déontologique et professionnelle, nous demanderons réparation
intégrale des préjudices ou dommages, moraux
et matériels, subis depuis le 11 février 1991,
ainsi que la publication par toute voie du résultat
de cette affaire administrativo-judiciaire débutée
le 11 février 1991 et exercée dans les conditions
que l'on connaît seulement depuis aujourd'hui.
Je remercie le Tribunal pour sa bienveillante attention.
Guy COTTON,
Page 14 = copie ASD 89*000887 du 22 avril 1992 de Jean ALBERT.
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