1.
Tout a-t-il été dit sur le Code du Logement ?
La construction décrétale
est soutenue par des lignes de force.
Lignes droites, elles tracent de nouveaux horizons, elles dessinent
de nouveaux territoires daction, elles sont dynamiques.
Sans sarrêter au rôle coordonnateur dun Code, il
faut ici évoquer les vagues de fond, les mouvements porteurs, les
orientations.
2.
Le Code comprend deux grandes parties :
" les instruments "
et " les acteurs " de la politique
régionale du logement.
2.1. Parmi les instruments,
sont définis les critères de salubrité du logement,
les aides aux acteurs de la politique, comment cibler ou créer des
aides dans les zones dinitiative privilégiée, et comment lutter
contre linoccupation des logements.
Le découpage de la matière
est éclairant.
2.1.1. Les assises décrétales
données à certains critères sont non seulement nouvelles mais étaient
nécessaires.
Auparavant, les " critères
dinsalubrité " relevaient dune circulaire.
Dorénavant, le décret habilite le Gouvernement à les fixer
dans des matières précisées.
Auparavant, la portée des
mesures prises par les pouvoirs locaux était discutée. Dorénavant,
suite à une procédure lancée par lAdministration, relayée par
le Bourgmestre, contrôlable par le Gouvernement, des sanctions pénales
sont applicables.
Auparavant, les critères
de salubrité conditionnaient le bénéfice dune prime ou dune
aide aux particuliers.
Dorénavant, les critères minimaux de salubrité des logements
traversent tout le Code, sappliquent aux personnes physiques,
demandeurs ou pas dune aide régionale, aux acteurs publics et
privés de la politique du logement.
2.1.2. La rédaction même
du dispositif relatif aux aides est à souligner.
2.1.2.1. Le " menu "
des aides
aux personnes physiques est détaillé.
Le parallélisme opéré entre
les " aides
aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service
public " et les " aides
aux sociétés de logement de service public " a
la clarté dun jardin à la française.
Les acteurs sont reconnus,
selon leurs spécificités. Parmi ces acteurs, le Code ouvre un nouveau
diptyque : les sociétés de logement dune part, et les autres
personnes morales, le pouvoir local, la régie communale autonome,
un organisme à finalité sociale, dautre part.
Une distinction est faite
selon les possibilités daction de ces autres personnes morales :
selon la catégorie daide, c'est-à-dire selon le type dopérations
immobilières à mener, le Code permet à lun ou à lautre
dêtre subsidié ou non par la Région wallonne.
Lévolution des arrêtés
dexécution, appliquant parfois des décrets budgétaires, avait
laissé poindre de nombreux régimes différents : les voici classifiés,
tant dans la définition de lopération immobilière, que dans
lacteur privilégié.
2.1.2.2. Outre cette classification,
un sort légal est fait à la querelle juridique du " qui
peut quoi " entre le législateur fédéral et le législateur
régional.
Dans les conditions doctroi
et du calcul des aides, le Gouvernement reçoit lhabilitation
décrétale de déroger au Code civil, pour ce qui est du calcul
du prix du bail ou de la convention doccupation comme du régime
même de ces contrats. En plus des normes de salubrité, - autre élément
significatif, - le décret a des accents économiques : le Gouvernement
lie les aides à des objectifs de prix de revient maximum des logements
subventionnés et entend faire " tourner " largent
régional des subventions dans des délais précis et maximums.
2.1.2.3. Evolution acquise
dans la pratique administrative, les sanctions
financières au non-respect des conditions doctroi des
aides sont allégées quand le temps passe : les articles 38, 49,
63 et 74 du Code le permettent.
2.1.2.4. La procédure de
demande des aides est contenue dans des délais
préfix et impose la notion de " dossier complet " :
le citoyen est un client respecté.
2.1.2.5. Les arrêtés dexécution
du Code étant pris et publiés au Moniteur, relevons enfin que la Société
wallonne est reconnue dans son habilitation à prendre des mesures
dapplication propres au secteur des sociétés de logement de
service public.
A la différence des arrêtés
visant les aides aux personnes physiques et aux personnes morales
autres que les sociétés de logement de service public, dans les arrêtés
relatifs aux aides que peut octroyer la S.W.L. aux sociétés agréées,
le Gouvernement a laissé le soin à la S.W.L. de déterminer la procédure
pratique quant aux contenus des dossiers et à leur suivi. Il est vrai
quen la matière, le contrat de gestion passé entre le Gouvernement
et la S.W.L., les travaux du plan daction sectoriel menés par
la S.W.L., les sociétés, la D.G.A.T.L.P. et le cabinet du Ministre
de tutelle ont permis de simplifier et daligner les procédures.
Il est vrai aussi que la S.W.L. édite et complète régulièrement des
vade-mecum, garantissant une coordination progressive.
2.1.2.6. Le Code organise
le transfert de certaines matières à la S.W.L.
et aux sociétés agréées.
Au fur et à mesure que
se développaient de nouveaux régimes daide, des procédures doublées
entre la S.W.L. et la D.G.A.T.L.P. venaient compliquer les dossiers
montés par les sociétés agréées par la S.W.L. (logement moyen et ancien
art. 74), ou des opérations immobilières menées par les sociétés agréées
suivaient des processus propres à la D.G.A.T.L.P.
Lors des travaux du plan
daction sectoriel relatifs à la simplification des procédures,
- travaux parallèles à lavant-projet de Code du logement, -
la proposition a été faite au Ministre, qui la acceptée, de
distinguer les opérations immobilières conduites par les sociétés
de logement de service public et la S.W.L. des opérations dautres
personnes morales.
Les sociétés de logement
font preuve d'une expertise confirmée ou bénéficient de laccompagnement
de la S.W.L., elles appliquent les lois sur les marchés, elles travaillent
dans des délais que leur autonomie ou leur responsabilisation dynamisent :
les articles 64 et 76 précisent que les demandes des sociétés sont
adressées à la S.W.L. seule, qui gérera les enveloppes budgétaires
des crédits y afférents.
2.1.3.
La lutte contre linoccupation des logements.
Lacte de prendre
en gestion ou en location un logement inoccupé, suite à une procédure
amiable avec le titulaire de droits réels de ce bien ou par attribution
par le Juge de Paix, constitue-t-il une " réquisition douce " ?
Lexpression tant
imagée révèle son origine et sa portée : il ny va pas de
la réquisition selon la " loi ONKELINX " mais
il sagit dune mobilisation organisée du patrimoine inoccupé,
en désignant qui peut agir et selon quelle procédure.
" Lopérateur
immobilier " apparaît dans le paysage juridique :
la province, la commune, le c.p.a.s., la régie communale autonome,
la Société wallonne du logement, la société de logement de service
public, lagence immobilière sociale ou le Fonds du logement
des familles nombreuses de Wallonie reçoivent une nouvelle mission :
mobiliser ce patrimoine qui ne remplit pas son rôle de logement.
Le logement inoccupé est
défini par le code et précisé dans larrêté dexécution.
La mission est claire.
Lopérateur, dans son territoire géographique daction,
devra prendre linitiative.
Les matières ressortissant
au Code Civil sont soumises à la réglementation du Gouvernement :
la gestion ou la location, les normes des logements, les candidats-locataires,
le calcul du prix du loyer, les régimes doccupation, le contrôle
de la gestion de lopérateur, les travaux à effectuer par lopérateur,
le mode de remboursement (par le titulaire de droits réels sur le
logement) du coût des travaux, le mode de calcul et de remboursement
des frais relatifs aux charges dentretien et à la gestion du
logement, les obligations respectives de lopérateur et du propriétaire, ...
toutes ces matières peuvent en effet être régies par le Gouvernement
wallon.
A suivre !
2.2. Les
acteurs.
Le Code passe en revue
les acteurs : la Société wallonne du logement, les sociétés de
logement de service public, les sociétés de crédit social, le Fonds
du logement des familles nombreuses de Wallonie, les pouvoirs locaux,
et les organismes à finalité sociale.
2.2.1. Selon les priorités
et les orientations du Code et du contrat de gestion, la
Société wallonne reçoit cinq types de missions : lagrément
et la tutelle des sociétés de logement de service public, la mise
en uvre du droit au logement ; lassistance aux sociétés
de logement de service public, aux pouvoirs locaux et aux régimes
communales autonomes ; lexpérimentation et la recherche ;
un rôle consultatif.
Comme les sociétés agréées,
elle peut participer à la création et à la gestion dorganismes
ou de sociétés mettant en uvre ou coordonnant la politique régionale
du logement.
Le chapitre consacré à
la S.W.L. contient également le principe des règlements daccès,
de location, doccupation, le cas échéant, en dérogation au Code
civil, dacquisition de logements et de prêts à taux sociaux.
Dans la section des ressources
ou moyens financiers de la S.W.L., on remarquera que, pour les emprunts,
la S.W.L. se voit confirmer son rôle possible dintermédiaire :
" gérer les emprunts ", levés par la Région ou
dautres pouvoirs publics tels que les Provinces, partenaires
dans les investissements.
La structure de la S.W.L.
et son fonctionnement sont rappelés, en édictant des incompatibilités
entre certains mandats dadministrateur, de direction ou de charges
de membres du personnel, avec dautres mandats ou fonctions dans
les sociétés agréées.